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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MACSF, La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, exerçant au sein du Centre Médico-Chirurgical [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02651 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CUE
N° de minute :
[B] [G]
c/
[E] [U], La société MACSF, La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 et Maître Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat plaidant au barreau de Nantes
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U]
exerçant au sein du Centre Médico-Chirurgical [Etablissement 1], [Adresse 2]
[Localité 2]
La société MACSF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2022, Madame [B] [G] a été orientée vers le Docteur [E] [U], chirurgien orthopédiste, pour le traitement d’une lombo sciatique droite évoluant depuis un mois.
Le 26 janvier 2023, ce médecin a pratiqué sur elle une intervention chirurgicale pour sciatique hyperalgique sur hernie discale et canal lombaire rétréci et consistant en une libération par recalibrage bilatéral, laminectomie et exérèse de hernie discale L4L5.
Par la suite, Madame [B] [G] ayant déclaré supporter d’importantes douleurs, un IRM en date du 31 mai 2023 devait révéler : « En L4-L5 : Discopathie inflammatoire Modic1. Débord discal focal postéromédian résiduel venant au contact des émergences L5 bilatérale et de la face antérieure du fourreau dural ».
Madame [G] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France, laquelle a fait diligenter une mesure d’expertise et désigné le Professeur [O] [M], neurochirurgien, en qualité d’expert, lequel a déposé un rapport le 10 décembre 2024.
Par avis du 23 janvier 2025, la CCI a retenu la faute du Docteur [E] [U] ayant fait perdre à Madame [G] 50 % de chance d’éviter son dommage.
Par courrier du 05 juin 2025, la MASCF, assureur du Docteur [E] [U], lui a présenté une offre d’indemnisation que celle-ci a jugé insuffisante.
Dans ces conditions, Madame [B] [G] a, par actes de commissaire de justice en date des 06 et 10 octobre 2025, assigné le Docteur [E] [U] et son assureur la MASCF, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 10 février 2026, aux fins de voir condamner in solidum le Docteur [U] et la société MACSF à lui verser notamment une provision de 179.592,10 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au visa de conclusions écrites, notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, le Docteur [E] [U] et la MACSF demandent de :
A titre principal,
JUGER que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable du Docteur [U] et de son assureur, la MASCF,
En conséquence,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Madame [G] et la DEBOUTER de ses demandes tendant à voir condamner in solidum le chirurgien et son assureur au paiement d’une provision de 179.592,10 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’au paiement d’une provision ad litem de 2000 €,
DEBOUTER la même de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que plus généralement de toute demande de condamnation qui serait formulée à l’encontre des défendeurs,
Très subsidiairement,
A titre principal :
LIMITER le montant de la provision allouée, après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 9868,35 €, décomposée comme suit :
— 4592,10 € au titre des frais divers,
— 513,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3000 € au titre des souffrances endurées,
— 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1462,50 € au titre de la tierce personne temporaire,
A titre subsidiaire :
LIMITER le montant de la provision allouée, après application du taux de perte de perte de chance de 50 %, à la somme de 107.093,20 €, décomposée comme suit :
— 4592,10 € au titre des frais divers,
— 513,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3000 € au titre des souffrances endurées,
— 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1462,50 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 15.187,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 72.037,35 € au titre de la tierce personne permanente,
— 5000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 3000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1500 € au titre du préjudice sexuel,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Madame [G] au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance,
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation du Docteur [U] et de la MACSF au paiement d’une provision ad litem,
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes formulées au titre des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Au visa de conclusions écrites transmises par RPVA le 08 février 2026, Madame [B] [G] a demandé à la juridiction de :
RECEVOIR la demanderesse dans l’intégralité de ses moyens et prétentions et l’en dire bien fondée,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’ils demandent de les voir condamner à verser à Madame [G] les sommes de :
-4592,10 € au titre des frais divers,
-3000 € au titre des souffrances endurées,
En conséquence,
CONDAMNER le Docteur [U] et la société MACSF in solidum à payer à Madame [B] [G] la somme de 179.592,10 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER le Docteur [U] et la société MACSF in solidum à payer à Madame [B] [G] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem,
CONDAMNER le Docteur [U] et la société MACSF in solidum aux dépens,
CONDAMNER le Docteur [U] et la société MACSF in solidum à payer à Madame [B] [G] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’application d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dire qu’ils produiront eux-mêmes intérêts, à compter de cette même date.
Lors de l’audience du 10 février 2026, les parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du Docteur [U]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il s’en évince que la responsabilité notamment des professionnels de santé ne peut être retenue qu’en cas de faute à l’origine du dommage.
Il pèse sur ceux-ci une obligation de moyen, laquelle consiste à donner au malade des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
Au cas particulier, il est constant que dans le cadre de ses démarches pour être indemnisée de son préjudice, Madame [G] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile de France.
Pour les besoins de l’instruction de ce dossier, cette dernière a diligenté le 02 mai 2024 une mesure d’expertise, ainsi que le prescrit l’article L1142-9 du code de la santé publique. Cette mesure a été confiée au Professeur [O] [M], neurochirurgien, expert auprès des tribunaux.
Ce praticien a déposé son rapport le 10 décembre 2024, dont il ressort que :
— le dommage subi par la patiente consiste en des douleurs neuropathiques du membre inférieur droit qui sont séquellaires, suite à un échec de la chirurgie,
— le comportement du Docteur [U] n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, au niveau de la surveillance de la patiente, de l’établissement du diagnostic de la complication et des investigations réalisées et du traitement institué aux motifs qu’une imagerie de contrôle aurait dû être pratiquée devant l’existence d’un engourdissement post opératoire,
— la patiente a subi une perte de chance de 50 % d’être réopérée pour un fragment discal résiduel,
Aux termes de sa délibération en date du 23 janvier 2025, la CCI faisait siennes les conclusions de cet expert, déclarant notamment que la réparation des préjudices subis par Madame [B] [G] incombait au Docteur [E] [U] à hauteur de 50 %.
A ce stade, il n’est pas inutile de rappeler que l’expertise du Docteurs [M] ne peut être considérée comme une simple expertise amiable ordinaire sollicitée par une partie, dans la mesure où celle-ci est organisée dans un cadre légal, devant répondre à des conditions définies à l’article L1142-12 du code de la santé publique. Notamment, l’expert doit être désigné en priorité sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. La CCI doit par ailleurs s’assurer qu’il remplit toutes les conditions propres à garantir son indépendance vis-à-vis des parties en présence.
A cet égard, ces dernières n’ont formulé aucune observation sur l’appartenance ou non de cet expert à cette liste, ainsi que sur un manque éventuel d’indépendance de sa part dans la conduite de ses opérations, lesquelles à priori, ont été menées de manière tout à fait contradictoire et ce d’autant que les parties avaient la possibilité de se faire assister par un avocat et/ou un médecin conseil, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire.
Il en résulte qu’une telle expertise présente une valeur probante équivalente à celle d’une expertise judiciaire.
Le Professeur [M], pour justifier de l’existence d’une faute médicale de la part du Docteur [U], expliquait que celui-ci aurait dû faire pratiquer une IRM de contrôle post-opératoire, dans la mesure où la patiente présentait un engourdissement de la jambe droite et des douleurs, alors que lors de sa consultation initiale, il n’avait été retenu aucun déficit sensitif.
Il précisait que l’IRM pratiquée seulement le 31 mai 2023, soit plus de quatre mois après, avait mis en évidence un aspect de saillie discale, laissant ainsi planer un doute sur le fait que les douleurs résiduelles présentées par la patiente d’emblée après l’intervention pouvait avoir un rapport avec l’existence d’un fragment discal résiduel, et non à un échec de la chirurgie. Selon lui, il existe ainsi un doute qu’une IRM de contrôle en post-opératoire immédiat aurait pu mettre en évidence la présence de ce fragment résiduel compressif, conduisant alors à procéder à une ré-intervention immédiate.
Il ajoutait que cet examen était d’autant plus nécessaire que le chirurgien avait noté en fin d’intervention que le ligament vertébral commun postérieur restait distendu, ce qui pouvait faire penser qu’un fragment résiduel était resté compressif.
S’agissant des critiques sur cette expertise de la part du Docteur [U] et de la MACSF, il convient en premier lieu de relever que l’expert n’a jamais mis en cause un éventuel manquement du praticien dans la technique chirurgicale, ainsi qu’ils semblent l’énoncer aux termes de leurs explications. Il lui est seulement fait grief de ne pas avoir procédé immédiatement à une IRM de contrôle après l’intervention, lorsqu’il a constaté un engourdissement du membre inférieur droit.
En second lieu, les défendeurs soutiennent que la prescription d’une IRM à ce stade n’apparaissait pas nécessaire, dans la mesure où le lendemain de l’intervention, aucun déficit moteur ni trouble vésico-sphinctérien n’avait été constaté et que malgré l’engourdissement du membre inférieur droit, Madame [G] pouvait marcher et qu’elle ne présentait pas de douleurs.
Cependant, il n’en demeure pas moins que selon l’expert judiciaire, c’est l’engourdissement du membre inférieur droit qui aurait dû attirer la vigilance du chirurgien et donc le conduire à titre de précaution, à procéder à cet examen.
En dernier lieu, les défendeurs ne fournissent aucun élément objectif et concret étayant leurs allégations, notamment au travers de la littérature médicale, selon lesquelles, une intervention chirurgicale complémentaire se serait avérée contre-indiquée si la présence d’un fragment résiduel compressif avait été décelé dans le cas d’une IRM pratiquée immédiatement après l’opération du 26 janvier 2023.
Au demeurant, les mêmes arguments avaient été invoqués, aux termes d’un mémoire transmis le 17 janvier 2025, devant la CCI d’Ile de France, sans qu’ils parviennent finalement à convaincre cette dernière, étant observé que le collège qui la compose comprenait au moins quatre médecins.
La commission avait notamment indiqué que « la constatation per opératoire d’un ligament vertébral commun postérieur qui restait distendu et la constatation post opératoire d’un déficit sensitif du territoire L5 auraient dû conduire le chirurgien à faire réaliser une imagerie de contrôle afin de vérifier l’absence de fragment résiduel compressif ».
Elle ajoutait par ailleurs que si l’imagerie avait été faite, permettant d’identifier éventuellement le fragment résiduel, il ne peut être exclu qu’une intervention aurait pu être proposée à la patiente pour tenter d’enrayer l’évolution de la symptomatologie sensitive.
Elle considérait en conclusion que l’absence d’imagerie précoce avait fait perdre à la patiente une chance de pouvoir bénéficier d’une chirurgie complémentaire et ainsi d’éviter la persistance des séquelles actuelles.
Il en résulte que les critiques formulées par les défendeurs à l’encontre du rapport de l’expert ne reposent que sur leur propre opinion, laquelle ne suffit pas à démontrer que les conclusions qui s’en évincent seraient entachées d’erreurs d’appréciation sur la non-conformité du comportement du médecin dans le suivi de sa patiente, et alors qu’ils ne produisent aucun avis extérieur, ni documentation de nature à les contredire sérieusement.
Par conséquent, il est établi indéniablement que le Docteur [U] n’a pas apporté à Madame [B] [G] les soins appropriés de nature à favoriser sa guérison, de sorte que celle-ci peut se prévaloir d’une obligation de réparation non sérieusement contestable à l’encontre de celui-ci.
Sur la provision
S’agissant du quantum de la provision sollicitée, il appartient au juge des référés de fixer le montant de la provision dans la limite d’un montant non sérieusement contestable. En revanche, pour déterminer ce montant, il ne lui est pas interdit d’adopter une méthodologie comparable à celle du juge du fond lorsqu’il liquide un préjudice.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision à hauteur de 175.000 €, Madame [G] indique que son préjudice peut être chiffré à la somme de 247.093,33 €, se décomposant comme suit:
Sur les postes de préjudices patrimoniaux :
— Frais de tierce personne temporaire : 2555,06 € (5110,12 € x 50%)
— Frais de tierce personne permanente : 136.289,28 € (272.578,56 € x 50%)
— Incidence professionnelle : 31.481,45 € (62.962,90 € x 50%)
Sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 595,95 € (1191,90 € x 50%)
— Souffrances endurées : 3000,00 € (6000 € x 50%)
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € (1000 € x 50%)
— Déficit fonctionnel permanent :
° A titre principal 32.171,59 € (64.343,18 € x 50%)
° A titre subsidiaire 15.187,50 (30.375, 00 x 50%)
— Préjudice esthétique permanent : 500,00 € (1000 € x 50%)
— Préjudice d’agrément : 30.000,00 € (60.000,00 x 50%)
— Préjudice sexuel : 10.000,00 € (20.000 x 50%)
Elle sollicite par ailleurs une demande de provision à valoir sur les frais divers de la procédure, à hauteur de la somme de 4592,10 € se décomposant comme suit :
— frais de médecin conseil : 1500 €
— Frais d’avocat depuis le début du dossier : 3033,60 €
— Frais de photocopie et d’envois postaux : 58,50 €
Au moment de sa prise en charge par le Docteur [U], Madame [B] [G] était âgée de 44 ans.
L’expert qui considère que son état est consolidé depuis le 26 janvier 2024 a évalué son préjudice corporel comme suit :
A/Préjudices temporaires avant consolidation :
1/ Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 15 % du 27 avril 2023 au 26 janvier 2024,
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : 1/7
2/ Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé : prise d’antalgiques
Aide ménagère : 5 heures par semaines
B/ Préjudices permanents après consolidation :
1/ Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent : 15 %
Préjudice d’agrément : important (sport et marche)
Préjudice esthétique permanent : 1/7 (boiterie)
Préjudice sexuel : Evoqué du fait des douleurs
2/ Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé futures : antalgiques
Frais de véhicule adapté : véhicule automatique
Assistance tierce personne : cinq heures par semaines
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : Reclassement nécessaire
Préjudice scolaire ou universitaire
De son côté, les défendeurs indiquent que l’indemnisation des préjudices permanents de Madame [G] se heurterait à une contestation sérieuse, dans la mesure où son état pourrait s’améliorer par une prise en charge par un centre anti-douleur, produisant à ce titre un certificat médical en date du 14 mars 2024 émanant du Docteur [T].
Néanmoins, ce document, au demeurant très peu lisible, attestant d’un futur suivi par un tel centre est insuffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert sur la fixation de la date de consolidation et sur l’évaluation des différents préjudices permanents, étant précisé que l’expert a considéré que les douleurs neuropathiques du membre inférieur droit supportés par la demanderesse présentent un caractère séquellaire, donc à priori définitif.
Ils ne justifient donc pas d’une contestation sérieuse sur ce chef.
Sur ces considérations, il convient de procéder à la fixation de la provision sollicitée, en examinant chacun des postes invoqués par la demanderesse.
1/ sur les frais de tierce personne avant consolidation
S’agissant de l’indemnisation du poste de préjudice lié à la tierce personne, son montant est fixé sur un tarif horaire qui varie en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation, éléments qu’il n’appartient au juge des référés d’apprécier, la jurisprudence retenant en général une fourchette comprise entre 16 et 25 € de l’heure.
Il s’en évince que la part non sérieusement contestable, calculée sur la base du montant minimum de cette fourchette, ne peut aller au-delà de la somme de 16 € x 5 heures/sem x 39 sem = 3120€.
2/ sur les frais de tierce personne permanente
Pour le calcul de l’indemnité de la tierce personne future, celui-ci s’effectue sur la base de 365 jours. Il est multiplié ensuite par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Il convient de retenir le calcul proposé par les défendeurs, mais sur la base d’un taux horaire de 16 €, faisant valoir à juste titre qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si l’assistance tierce personne nécessitera obligatoirement le recours à un prestataire spécialisé.
En conséquence, pour les arrérages échus entre le 26 janvier 2024 et le 24 mars 2026 :
112 sem x 5h x 16 € = 8960 €
Pour la capitalisation à compter du 25 mars 2026 :
le calcul de l’annuité étant de 52 sem x 16 € x 5h = 4160 € et le prix d’euro de la rente viagère pour une femme âgée de 47 ans au regard du barème de capitalisation de la Gazette du Palais est de 34,923, la somme capitalisée ne pouvant excéder à titre provisoire le montant de 4160 € x 34,923 = 145.279,68 €
Soit un montant total de 154.239,68 €
3/ sur l’incidence professionnelle
A la lecture du rapport d’expertise, il est indiqué qu’il existe pour Madame [G] des répercussions professionnelles, dans la mesure où son état physique ne serait plus compatible avec une activité d’éducatrice sportive, étant seulement apte à un travail sédentaire. Les pièces versées aux débats démontrent qu’elle avait obtenu un brevet d’éducateur sportif le 29 mars 2021 et qu’elle était salariée en tant qu’animatrice sportive depuis le 1er octobre 2021 au sein du club TENNIS CLUB [Etablissement 2].
A cet égard, le principe d’une indemnisation à ce titre n’est pas sérieusement contestable, et ce d’autant qu’il est même admis par les défendeurs.
En revanche, la demanderesse ne démontre pas la pertinence de la méthode de calcul adoptée par elle pour l’évaluation de ce préjudice, en multipliant le montant de son revenu annuel moyen et actuel par d’une part, le taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % par l’expert et par d’autre part, le nombre d’années d’activité lui restant à effectuer jusqu’à sa retraite, soit 17 ans, étant observé, que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste des pertes de gains professionnels, lequel ne se confond pas avec l’incidence professionnelle.
Dès lors, le montant à fixer au stade des référés ne saurait aller au-delà de celui proposé par les défendeurs, soit la somme de 10.000 €.
4/ sur le déficit fonctionnel temporaire
Il convient de préciser que pour l’évaluation du préjudice fonctionnel temporaire, les tribunaux indemnisent celui-ci entre 25 et 33 euros par jour, ou 750 à 1000 € par mois, en fonction des troubles dans les conditions d’existence pendant cette période d’incapacité temporaire, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier.
Au vu de l’incapacité évaluée par l’expert à un taux de 15 % sur la période située entre le 27 avril 2023 et le 25 janvier 2024, la part non sérieusement contestable, calculée sur la base du montant minimum de cette fourchette, ne saurait excéder le montant de : 274 jours x 0,15 x 25 € = 1027,50 €
5/ sur les souffrances endurées
Les parties n’exposent pas de divergences concernant l’évaluation de ce poste de préjudice, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 6000 €.
6/ sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a été retenu par l’expert par rapport au fait qu’elle présentait une légère boiterie d’évitement du membre inférieur droit.
Il conviendra de fixer la part non sérieusement contestable à la somme de 600 €.
7/ sur le déficit fonctionnel permanent
En la circonstance, elle ne justifie pas encore de la pertinence de la méthode de calcul adoptée par elle pour l’évaluation de ce préjudice, sur la base d’un taux journalier qu’elle fixe de manière discrétionnaire à 30 € et en appliquant ensuite un système de capitalisation viagère.
Selon la jurisprudence habituelle, la pratique est de fixer cette indemnité en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point tiré d’un référentiel indicatif élaboré par les cours d’appel, laquelle valeur est déterminée en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Ainsi, Madame [B] [G] étant âgée de 45 ans au moment de la consolidation, la valeur du point la concernant est fixée à 2025 €.
Dès lors, la part non sérieusement contestable à retenir sur ce poste est de 15 x 2025 € = 30.375 €.
8/ sur le préjudice esthétique permanent
Les parties n’exposent pas non plus de divergences concernant l’évaluation de ce poste de préjudice, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 1000 €.
9/ sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». A ce titre, Madame [G] pratiquait le rugby à un haut niveau, ayant même été sélectionnée par l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Ce préjudice a été qualifié d’important par l’expert.
La part non sérieusement contestable ne saurait excéder la somme de 10.000 €.
10/ sur le préjudice sexuel
L’expertise ne se prononce pas vraiment sur l’existence de ce préjudice, mentionnant simplement qu’il est fait état des douleurs évoquées par la victime.
Faute d’éléments supplémentaires, il convient de retenir le montant proposé par les défendeurs à hauteur de 3000 €.
Il en résulte que la part non sérieusement contestable de l’ensemble des préjudices corporels subis par Madame [G] peut être chiffré à la somme totale de 219.362,18 €
L’indemnisation incombant au Docteur [U] et à son assureur devant correspondre à 50 % du montant des préjudices subis par Madame [G], il conviendra donc d’allouer à cette dernière, à titre de provision, la somme de 109.681,09 €.
En second lieu, s’agissant des frais divers de procédure, les défendeurs ne contestent pas le principe et le quantum de la provision sollicitée à ce titre, lesquels sont au demeurant justifiés par la production des factures s’y rattachant. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de Madame [G] à hauteur de la somme de 4592,10 €.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum le Docteur [E] [U] et la société MACSF à verser à Madame [B] [G] une provision de 114.273,19 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, faute d’intérêts échus depuis au moins un an.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits.
Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
En l’espèce, le principe de la réparation du préjudice de Madame [B] [G] imputable aux défendeurs est aujourd’hui acquis au regard des motifs adoptés par la présente ordonnance.
Il est constant que des frais devront être engagés par cette dernière dans le cadre d’une procédure au fond compte tenu des désaccords entre les parties, tant sur l’imputabilité des postes de préjudice contestés par les défendeurs que du montant de l’indemnisation définitive des préjudices à allouer à la victime.
Dès lors, il conviendra de condamner in solidum le Docteur [E] [U] et la MASCF à verser à Madame [B] [G] la somme provisionnelle de 1200 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [U] et la compagnie MACSF ayant globalement succombé à leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que Madame [B] [G] supporte la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra de condamner in solidum le Docteur [U] et la MACSF à lui verser la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum le Docteur [E] [U] et la compagnie MACSF à verser à Madame [B] [G] une provision de 114.273,19 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [E] [U] et la compagnie MACSF à verser à Madame [B] [G] une provision ad litem de 1200 € ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [E] [U] et la compagnie MACSF à verser à Madame [B] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [E] [U] et la compagnie MACSF aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 07 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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