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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00676 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – CS 77006 – 76080 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [Y]
née le 22 Août 1988 à LE HAVRE (76600), demeurant 46 rue Elsa Triolet – 3eme étage droite, Appt 89 – 76600 LE HAVRE
représentée par Me CHALONY Catherine de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire, au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, prenant effet le même jour, l’EPIC ALCEANE a donné à bail à Mme [S] [Y] un logement situé 46 rue Elsa Triolet au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 382,47 €, outre une provision sur charges de 178,91€.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 013, 38 euros, arrêtée à la date du 29 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, l’EPIC ALCEANE a fait assigner Mme [Y] par acte du 10 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’EPIC ALCEANE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion de la locataire corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner la locataire au paiement de la somme de 2 086,18 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 30/04/2024,
— Condamner à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner la locataire au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024 à la demande de Mme [Y].
A cette audience, Mme [Y], par la voix de son avocat, sollicite la suspension de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 35 mensualités, le solde devant intervenir à la 36ème échéance.
Elle indique ne pas contester le principe et le montant de la dette, mais rencontrer des difficultés de paiement du loyer, en raison de sa situation familiale (séparation conflictuelle) et professionnelle (perte d’emploi). Elle ajoute avoir saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 9 octobre 2024.
L’EPIC ALCEANE s’oppose à la demande de délais de paiement ; elle fait valoir que la condition de reprise du règlement des loyers, pour bénéficier des délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’est pas remplie en l’espèce ; elle indique que la dette locative s’élève à la somme de 4 475,18 euros et les dépens à la somme de 203,13 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC ALCEANE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Y] le 15 mars 2024. Il ressort du décompte établi par l’EPIC ALCEANE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le
27 avril 2024.
Mme [Y] a déposé un dossier de surendettement.
Cependant, la décision de recevabilité a été prise le 8 octobre 2024, soit après l’acquisition de la clause résolutoire.
L’EPICALCEANE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 27 avril 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC OCEANE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC ALCEANE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 a ) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu
En l’espèce, l’EPIC OCEANE indique que Mme [Y] reste lui devoir la somme de 4 475,18 €, décompte arrêté au 25/09/2024.
Mme [Y] ne conteste pas sa dette locative et sollicite des délais de paiement sur 36 mensualités.
En vertu de l’article 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989, les délais de paiement sur 36 mois ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement des loyers au jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [Y] ne démontre pas avoir repris le paiement de son loyer courant et ne peut bénéficier des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Y] vient de retrouver un emploi selon contrat de travail à durée déterminée signé le 16/11/2024 en qualité d’employée commerciale de caisse.
Il convient donc de lui permettre d’échelonner sa dette locative selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Mme [Y] est donc condamnée à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 4 475,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 1 013,38 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Mme [Y] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, aux termes de l’article 24 VII de la loi précitée, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge qu’à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Tel n’est pas le cas en l’espèce ; la demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE l’EPIC ALCEANE recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 octobre 2018 concernant le logement situé 46 rue Elsa Triolet au HAVRE (76600) donné en location à Mme [S] [Y] ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 27 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 46 rue Elsa Triolet au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC ALCEANE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 4 475,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 1 013,38 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [Y] à s’acquitter, outre du loyer courant, de cette dette en 23 versements mensuels de 180 euros au minimum, payables le quinzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [S] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mars 2024, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation du 10 juin 2024 et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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