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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWK
du 01 Avril 2025
N° de minute 25/00526
affaire : S.C.I. TARA, élisant domicile en les locaux de l’administrateur de biens ACE GESTION sis [Adresse 4]
c/ S.E.L.A.R.L. [L], ès qualités de Commissaire à l’éxecution du plan de SARL CLEAN TEAM, S.A.R.L. CLEAN TEAM
Grosse délivrée
à Me CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TARA, élisant domicile en les locaux de l’administrateur de biens ACE GESTION sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. [L], ès qualités de Commissaire à l’éxecution du plan de SARL CLEAN TEAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. CLEAN TEAM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2020, la SCI TARA a donné à bail commercial à la SARL CLEAN TEAM des locaux commerciaux situés [Adresse 6]) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6661euros, hors taxes et charges.
Suivant un jugement du 12 janvier 2023, la SARL CLEAN TEAM a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [L] représentée par Me [I] [L] a été nommée commissaire à l’exécution du plan de redressement d’une durée de dix ans.
Le 5 septembre 2024, la SCI TARA a fait délivrer à la SARL CLEAN TEAM un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SCI TARA a fait assigner la SARL CLEAN TEAM et la SELARL [L] es qualité de Commissaire de justice à l’exécution du plan de Sarl CLEAN TEAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 5 septembre 2024 ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la SARL CLEAN TEAM au paiement d’une provision de 3718,95 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon le décompte locatif actualisé au 14 janvier 2025 ;
— condamner la SARL CLEAN TEAM à payer à la SCI TARA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’Indice de référence des loyers (IRL);
— condamner la SARL CLEAN TEAM à payer à la SCI TARA la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 5 septembre 2025.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 20 janvier 2025.
La SARL CLEAN TEAM et la SELARL [L] es qualité de Commissaire de justice à l’exécution du plan de Sarl Clean Team régulièrement assignées à personne morale à personne habilitée, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI TARA verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI TARA par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2024, à la SARL CLEAN TEAM, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2490.53 euros correspondant aux loyers de juillet à septembre 2024, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 5 octobre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL CLEAN TEAM, devenu occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 14 janvier 2025 versé aux débats, que la SARL CLEAN TEAM demeure redevable de la somme de 3718,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
La SARL CLEAN TEAM qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est également redevable à compter du mois de novembre 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 766.81 euros.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL CLEAN TEAM sera condamnée au paiement de la somme de 3718,95 euros arrêtée au mois de janvier inclus.
La SARL CLEAN TEAM sera condamnée à son paiement outre au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure soit à compter du mois de février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Il convient d’ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’Indice de référence des loyers (IRL).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI TARA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CLEAN TEAM, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 21 février 2020 liant la SCI TARA et la SARL CLEAN TEAM portant sur les locaux à usage commercial située [Adresse 6]) par l’effet de la clause résolutoire à la date du 6 octobre 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SARL CLEAN TEAM et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL CLEAN TEAM et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SARL CLEAN TEAM à payer à la SCI TARA à titre provisionnel, la somme de 3718,95 euros au titre des loyers et charges échus au mois janvier 2025 inclus,
CONDAMNONS la SARL CLEAN TEAM à payer à la SCI TARA une indemnité d’occupation provisionnelle de 766.81 euros à compter du mois de février 2025 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’Indice de référence des loyers (IRL),
CONDAMNONS la SARL CLEAN TEAM à payer à la SCI TARA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL CLEAN TEAM aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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