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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWEP
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [D] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 septembre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 mai 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société par actions simplifiée SAS [6] (ci-après SAS [6]) a formé opposition à une contrainte émise le 21 mai 2024 par le directeur de l'[9] (ci- après l’URSSAF) et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 pour recouvrement de la somme de 1 766 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois de janvier, février, mars 2021, août 2021, août 2022 et octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 après un renvoi.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l'[9] demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger que l’opposition formée par la SAS [6] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ;
débouter la SAS [6] de ses demandes, fins et conclusions ;
valider partiellement la contrainte n°0044549050 émise le 21 mai 2024 et signifiée le 23 mai 2024 pour la somme ramenée à 1 766 euros, se décomposant ainsi : 1 737 euros de cotisations et 29 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaire à intervenir ;
condamner la SAS [6] à payer les causes du présent recours, soit la somme de 1766 euros, outre les frais de signification.
La SAS [5], bien que dûment convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 mars 2025, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions de l’URSAFF pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse, telle que prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, pèse sur l’opposant (Cass. Civ.2ème, 19 déc. 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
* * *
En l’espèce, la SAS [6] n’ayant pas comparu, elle n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
Dès lors, la SAS [6] n’a pas soutenu son opposition et ne saisit le tribunal d’aucune contestation quant à la régularité de sa situation d’affilié ou la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’URSSAF, en raison de l’impossibilité de communiquer l’accusé de réception d’une mise en demeure relative au mois d’octobre 2022, le montant a été ramené à 0 euro. Cette période ne figure plus sur la contrainte émise le 21 mai 2024.
Elle justifie par ailleurs de la régularité de la situation d’affilié de la SAS [6], et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par la SAS [6] sera rejetée, et la contrainte sera validée à hauteur de la somme ramenée à 1 766 euros, et correspondant aux seules cotisations et majorations de retard dont l’accusé de réception est justifié.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la SAS [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, la SAS [6], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamné au paiement des frais de signification.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte émise par à l'[9] le 21 mai 2024 et signifiée le 23 mai 2024 à hauteur de la somme de 1 766 euros, dont 1 737 euros de cotisations et 29 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaire à venir,
CONDAMNE la SAS [5] à verser à l'[9] la somme de 1 766 euros, correspondant aux cotisations restantes dues et aux majorations de retard outre les majorations de retard complémentaire à venir ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des frais relatifs à la signification de la contrainte émise le 21 mai 2024 et signifiée le 23 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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