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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH74
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître [F] [E] de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître [F] [E] de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître [Y] [M] de la SCP BERTRAND BECKER [Y] [M] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Maître Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT-POMPIER-MERCEY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 AOÛT 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 16 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 26 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] ont fait assigner Monsieur [C] [L], devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à examiner l’immeuble sis [Adresse 7], acquis auprès du défendeur, aux fins de déterminer les désordres allégués, leurs circonstances et origines.
Monsieur [C] [L] a constitué avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 mai 2025, Monsieur [C] [L] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qu’il entend toutefois limiter aux seules infiltrations au niveau de la véranda et modifier le chef de mission de l’expert non pas d’évaluer le préjudice mais uniquement de donner son avis. Enfin il formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage au regard de la demande d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] ont acquis une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10] par acte de vente du 24 mars 2023.
En raison de l’apparition d’infiltrations, ils adressaient au vendeur de la maison, Monsieur [C] [L], une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 avril 2023 aux termes de laquelle ils évoquaient avoir constaté qu’il y’avait une infiltration d’eau dans la véranda et sollicitaient une réduction du prix égale au montant des travaux à réaliser.
Par courrier recommandé émis le 11 avril 2023, Monsieur [C] [L] les a invités à se rapprocher de leur assurance habitation.
Dans ces conditions, les demandeurs sollicitaient leur assurance BPCE ASSURANCES IARD, laquelle réalisa une expertise amiable le 30 juillet 2024 sur site sis [Adresse 5] à [Localité 10] aux fins de déterminer les désordres allégués, leurs circonstances et origines.
Il apparaît que Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] justifient d’un motif légitime à solliciter une expertise, au vu des désordres relevés par le rapport d’expertise.
En effet, l’expert retient la présence d’auréoles et cloques sur les peintures, ainsi qu’un sinistre dans la dépendance, causé par une infiltration provenant du toit terrasse.
Dès lors des désordres ont été constatés. Il n’est toutefois pas possible, à ce jour, de déterminer s’ils sont antérieurs à la vente ou s’ils résultent d’épisodes de précipitations exceptionnelles survenus postérieurement à celle-ci. Dans la mesure où ces éléments conditionnent l’éventuelle mise en jeu de responsabilités, une mesure d’expertise apparait nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S], avec la mission fixée au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Par conséquent, les dépens ne sauraient être réservés.Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’ils invoquent.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— De se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités et des désordres ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer si les vices sont apparus antérieurement à la vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— Dans l’hypothèse ou les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une note aux parties les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— Si des travaux doivent être entrepris, de décrire ces travaux et en faire une évaluation ;
— De fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— De dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres ; d’apprécier le cout de ces travaux ; d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S], avant le 16 février 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [H] [J] et Monsieur [U] [S] seront tenus aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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