Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSJL
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[U] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [Y]
demeurant 4 rue Georges Clémenceau – 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit renouvelable acceptée le 7 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [U] [Y] un prêt de 4000€ remboursable en 60 mensualités de 96€ au taux annuel effectif global de 11,47%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [U] [Y] ayant cessé de rembourser les mensualités , la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’a assigné, par acte d’huissier de justice du 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 5896€ avec intérêt ainsi que celle de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;.
A l’audience du 3 juin 2025, , représentée par son avocat, maintient ses demandes .
Cité sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut ;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 6 octobre 2023 .
L’assignation du 15 mai 2025 est recevable.
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, aucune mise en demeure n’a été adressée par le créancier au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
seule une mise en demeure a été adressée par le conseil du créancier le 29 novembre 2024 mais dans des termes laissant penser qu’il s’agit d’une lettre de déchéance du terme, puisque la totalité de la somme restant due était réclamée,
dans ces conditions, le tribunal ne peut constater la déchéance du terme ;
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que le débiteur n’a plus remboursé le crédit depuis le 6 octobre 2023 , ce qui constitue un manquement grave aux obligations contractuelles;
en conséquence, le tribunal prononce la résiliation du contrat de prêt ;
Sur la régularité du dossier de prêt
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, le prêteur a respecté ces dispositions en ce qui concerne la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance , la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [U] [Y] la somme de 5 475,37 euros avec intérêts conventionnels ;
En outre, en application de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur ne peut prétendre à l’indemnité contractuelle de résiliation, qui s’analyse en une clause pénale, que lorsque le débiteur a été mis en demeure ;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEconserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [U] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt du 20 juillet 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 475,37 euros (cinq mille quatre cent soixante quinze euros et 37 centimes) avec intérêts au taux de 11,47 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € (trois cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEdu surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Mutuelle ·
- Cabinet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Sous astreinte ·
- Meubles ·
- Location ·
- Obligation
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Révocation ·
- Election ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Gauche ·
- Atteinte ·
- Blocage ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Brésil ·
- Nationalité française ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Accès ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice économique ·
- Partie commune ·
- Demande
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Option d’achat ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Enlèvement ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Condamnation solidaire ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Crédit ·
- Défaillance
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.