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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDKR
N° MINUTE : 25/00029
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 17 Mars 1997 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Pauline HAMM, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
Vu la requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [J] [R], depuis le 1er janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] [R] présentée par Monsieur [H] [R] le 1er janvier 2025 en qualité de frère de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 1ER janvier 2025 par le Dr [U] [E] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] en date du 1er janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [O] [J] [R] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 janvier 2025 par le Dr [L] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 janvier 2025 par le Dr [C] [Z] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] [R] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 6 janvier 2025 par le Dr [V] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 7 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [J] [R] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 1er janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 1er janvier 2025 par le Dr [E] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “agitation psychomotrice, décompensation psychotique sur consommation de cannabis, comportement hétéro agressif nécessitant contention physique et chimique, plus de suivi”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il ne critiquait pas ses troubles psychiques, que l’adhésion aux soins était précaire même s’il indiquait être prêt à combattre l’addiction et que la prise en charge de Monsieur [O] [J] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 6 janvier 2025 constatait que la présentation et le contact étaient corrects, les propos cohérents et le discours fluide, qu’il imputait sa décompensation à la consommation de cannabis en raison d’un stress important lié à des interventions multiples et que l’hospitalisation devait se poursuivre à temps complet .
A l’audience, Monsieur [O] [J] [R] indiquait que son hospitalisation se passait bien, qu’il était conscient de ses angoisses, qu’il ne voulait plus penser à sa maladie, aux opérations et avait pris du cannabis, qu’il était prêt à voir un psychologue et que les médecins lui avaient déjà indiqué qu’il devrait sortir prochainement.
Le conseil de Monsieur [O] [J] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait que la mesure de soins contraints n’apparaissait plus justifiée, Monsieur [R] étant stabilisé et que l’avis motivé ne permettait pas de justifier le maintien de la mesure et qu’en conséquence, elle en demandait la levée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [J] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Cependant les troubles du comportement se sont amendés et il n’est pas fait mention d’un traitement autre qu’une surveillance clinique et thérapeutique. Selon l’avis motivé, Monsieur [R] a un discours fluide et cohérent ainsi qu’une présentation et un contact corrects. Il n’est fait mention d’aucun trouble ni d’aucun traitement.
Dans ces conditions, l’état mental de Monsieur [O] [J] [R] n’impose plus la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et la mesure doit être levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] ;
LEVE la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [J] [R] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 9 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Vu la requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [J] [R], depuis le 1er janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] [R] présentée par Monsieur [H] [R] le 1er janvier 2025 en qualité de frère de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 1ER janvier 2025 par le Dr [U] [E] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] en date du 1er janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [O] [J] [R] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 janvier 2025 par le Dr [L] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 janvier 2025 par le Dr [C] [Z] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] [R] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 6 janvier 2025 par le Dr [V] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 7 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [J] [R] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 1er janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 1er janvier 2025 par le Dr [E] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “agitation psychomotrice, décompensation psychotique sur consommation de cannabis, comportement hétéro agressif nécessitant contention physique et chimique, plus de suivi”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il ne critiquait pas ses troubles psychiques, que l’adhésion aux soins était précaire même s’il indiquait être prêt à combattre l’addiction et que la prise en charge de Monsieur [O] [J] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 6 janvier 2025 constatait que la présentation et le contact étaient corrects, les propos cohérents et le discours fluide, qu’il imputait sa décompensation à la consommation de cannabis en raison d’un stress important lié à des interventions multiples et que l’hospitalisation devait se poursuivre à temps complet .
A l’audience, Monsieur [O] [J] [R] indiquait que son hospitalisation se passait bien, qu’il était conscient de ses angoisses, qu’il ne voulait plus penser à sa maladie, aux opérations et avait pris du cannabis, qu’il était prêt à voir un psychologue et que les médecins lui avaient déjà indiqué qu’il devrait sortir prochainement.
Le conseil de Monsieur [O] [J] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait que la mesure de soins contraints n’apparaissait plus justifiée, Monsieur [R] étant stabilisé et que l’avis motivé ne permettait pas de justifier le maintien de la mesure et qu’en conséquence, elle en demandait la levée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [J] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Cependant les troubles du comportement se sont amendés et il n’est pas fait mention d’un traitement autre qu’une surveillance clinique et thérapeutique. Selon l’avis motivé, Monsieur [R] a un discours fluide et cohérent ainsi qu’une présentation et un contact corrects. Il n’est fait mention d’aucun trouble ni d’aucun traitement.
Dans ces conditions, l’état mental de Monsieur [O] [J] [R] n’impose plus la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et la mesure doit être levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] ;
LEVE la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [J] [R] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 9 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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