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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01279 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
[9]…
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [D]
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [J]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[9]…
[F] [N]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 2 octobre 2023, Madame [F] [N] a formé opposition à la contrainte du 25 septembre 2023 délivrée à son encontre par la [8], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptiste ([10]) et signifiée le 30 septembre 2023 pour un montant de 16207,80€
Par dernières écritures reçues au greffe le 27 mars 2025, la [10] faisait valoir que les sommes restantes dues par l’opposante ont été soldées si bien que la caisse n’était pas opposée à un désistement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la [10] était dispensée de comparaître.
Madame [N] était non comparante, bien que régulièrement convoquée par courrier réceptionné le 20 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu en l’espèce de retenir que la [10] se désiste de son action, ayant constaté que les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse n’étaient plus dues du fait d’un règlement par l’opposante.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront mis à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe :
CONSTATE le désistement de la [8], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptiste ([10]) ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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