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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 nov. 2025, n° 25/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU AUTOGLASS FRANCE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04651 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S], demeurant 2681 Route de Saint Julien – 38500 COUBLEVIE
non comparant
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Novembre 2025 prorogé au 28 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2021, le véhicule de Monsieur [B] [S], assuré auprès de la SA AXA France IARD, a été victime d’un sinistre.
Le 28 mai 2021, Monsieur [B] [S] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 28 mai 2021, une convention de cession de créance a été conclue entre la Société par action simplifiée unipersonnelle AUTOGLASS France (ci-après dénommée la « SASU AUTOGLASS France ») et Monsieur [B] [S], s’agissant d’une réparation intervenue sur le véhicule de ce dernier de marque TOYOTA, modèle LANDCRUISER II FOURG, immatriculé EW-684-XT.
Le 1er février 2022, la SASU AUTOGLASS France a émis un ordre de réparation à l’attention de Monsieur [B] [S], au titre de la réparation de son véhicule d’un montant de 850,33€ TTC.
Le même jour, la SASU AUTOGLASS France a dressé la facture numéro n°5647, d’un montant de 850,33€ TTC, à l’attention de Monsieur [B] [S].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la SAS AUTOGLASS France a mis en demeure la SA AXA France IARD de lui régler le montant de l’indemnité due à Monsieur [B] [S] au titre de son contrat d’assurance dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SASU AUTOGLASS France a mis en demeure Monsieur [B] [S] de lui régler la somme de 850,33€ TTC au titre de la facture n°5647.
Par actes de commissaire de justice du 10 et 11 juillet 2025, la SASU AUTOGLASS France a fait assigner la SA AXA France IARD et Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner solidairement la SA AXA France IARD et Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 850,33€ TTC correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner solidairement la SA AXA France IARD et Monsieur [B] [S] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner solidairement la SA AXA France IARD et Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SA AXA France IARD et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, la SASU Autoglass France, représentée par son conseil, a procédé au dépôt.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du code de procédure civile), Monsieur [B] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 30 octobre 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur les dispositions d’ordre public de l’article L218-2 du code de la consommation et a prorogé le délibéré au 28 novembre 2025.
Par courrier du 19 novembre 2025, reçu le 20 novembre 2025, la SASU Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, présenté ses observations.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de faire état qu’il ressort de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 02 octobre 2025 que lorsque le juge relève d’office une fin de non-recevoir en cours de délibéré, il peut se contenter d’inviter les parties « à présenter leurs observations dans une note en délibéré, (il) n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats » pour assurer le respect du contradictoire (Civ. 2e, 2 oct. 2025, F-B, n° 23-10.667).
En l’espèce, il a été relevé en cours de délibéré l’application des dispositions d’ordre public de l’article L218-2 du code de la consommation qui instituent, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, une prescription de deux ans à l’égard du consommateur.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une note en délibéré a été adressée à l’ensemble des parties afin que, dans le respect du contradictoire, elles puissent présenter leurs observations ce qu’a notamment fait la SASU Autoglass France par l’intermédiaire de son conseil aux termes d’un courrier du 19 novembre 2025.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la cession de créance
L’article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
L’article 1322 du même code prévoit qu’à peine de nullité la cession de créance doit être constatée par écrit.
L’article 2 de la convention de cession de créance entre la SAS AUTOGLASS France et Monsieur [B] [S], en date du 28 mai 2021 stipule :« Le client cède irrévocablement par la présente au réparateur la créance qu’il détient sur sa compagnie d’assurances en application de son contrat d’assurance, à savoir l’indemnité d’assurance qui lui est due, ainsi que tous les droits, actions et accessoires qui y sont attachés sans restriction ni exception.
En application de la présente cession, le réparateur pourra demander en lieu et place du client, à l’expert, tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et à la société d’assurances le paiement direct entre ses mains des sommes dues. Le client renonce ainsi par la présente à toute entrave au règlement direct par l’assureur du montant de la créance dans les mains du réparateur.
Le prix de cession de la créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur.
Il est toutefois expressément admis par le client que seul le règlement direct entre les mains du réparateur par l’assureur de la créance cédée entraîne la libération du client pour le montant réglé par l’assureur. »
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve de leurs prétentions.
En l’espèce, il est constant que le 28 mai 2021, la SAS AUTOGLASS France et Monsieur [B] [S] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation du pare-brise de ce dernier moyennant le versement de la somme de 850,33 € (pièce 1 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que la cession de créance a été notifiée à la SA AXA FRANCE IARD par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2024 portant la mention « (reçu) le 23 janvier 2024 » (pièce 2 du demandeur).
Dès lors, la SASU Autoglass France justifie de la réalité de la cession de créance conclue.
Sur l’inexécution contractuelle de l’assureur
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 2 de la convention de cession de créance conclue entre les parties stipule que « le prix de la cession de créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU Autoglass France ne justifie des sommes dues par la compagnie d’assurance par aucune police ni aucune autre pièce, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant réellement dû par l’assureur s’il a lieu.
Par ailleurs, si la déclaration de bris de glace signée par l’assuré comporte un numéro de contrat d’assurance auto, il ne permet pas d’établir l’étendue des garanties souscrites et la réalité du contrat d’assurance.
Au surplus, il convient de faire état que la prescription tirée de l’article L114-4 du code des assurances n’a pas été soulevée par le tribunal.
Ainsi, la SASU Autoglass France sera déboutée de ses demandes à l’égard de la SA AXA France IARD.
Sur l’inexécution contractuelle de Monsieur [B] [S]
Il a été jugé que le bénéficiaire d’une cession d’actions avec faculté de substitution qui déclare qu’en cas d’usage de cette faculté il resterait garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions ne s’engage pas à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en demeure codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire et, partant, n’est pas soumis aux règles du cautionnement (Com. 8 juin 2017, no 15-28.438 P:).
L’article 3 de la convention de cession de créance conclue stipule que « […] (le client) garantit le réparateur de tous faits, évènements ou recours de tiers à son encontre qui pourraient entrainer la déchéance de son droit à garantie ou remettre en cause totalement ou partiellement le règlement effectif entre les mains du réparateur de la créance objet de la présente cession, ce qui implique, qu’en cas de défaillance de celui-ci, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession tels qu’il est défini par l’article 2 de la présente convention ».
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, l’article L218-2 inscrit au titre I intitulé « conditions générales des contrats » du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En outre, en application de l’alinéa 1 de l’article 125 du code de procédure civile, «les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Enfin, l’article L.219-1 du même code dispose que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le 1er février 2022, la SASU Autoglass France, professionnel, a dressé une facture n°5647 d’un montant de 850,33€ TTC à l’attention de Monsieur [B] [S], consommateur, s’agissant de la réparation du pare-brise de son véhicule (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que le 28 mai 2021, la SASU Autoglass France et Monsieur [B] [S] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation du pare-brise de ce dernier moyennant le versement de la somme de 850,33€ (pièce 1 du demandeur).
Toutefois au regard de la jurisprudence susvisée, il apparait que Monsieur [B] [S] s’érige en qualité de débiteur solidaire et non de caution.
En outre, conformément aux dispositions susvisées, il apparait que l’action introduite par la SASU Autoglass France introduite par actes du 10 et 11 juillet 2025 se trouve prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription biennal se situe au jour de l’émission de la facture n°5647 soit le 1er février 2022 (pièce 1 du demandeur).
Ainsi, il convient de constater la prescription de l’action de la SASU Autoglass France à l’égard de Monsieur [B] [S] ainsi que de la SA AXA France IARD. La SASU Autoglass France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’espèce il y a lieu de considérer que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 850,33 € ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur [B] [S] à lui payer des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Autoglass France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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