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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 févr. 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDHI
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marcel ADIDA, substituant Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEUR :
Mme [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [W], Me [N]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 17 juillet 2022, la société SA FLOA a consenti à madame [C] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 4000€.
Suite à une requête en date du 23 février 2024 et par ordonnance en date du 26 mars 2024 signifiée le 22 avril 2024, le Président du tribunal de proximité de POISSY, Juge des contentieux de la protection, a enjoint à madame [C] [G] de payer à la société SA FLOA la somme de:
— 2028€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour notamment non justification du respect des obligations précontractuelles d’information (FIPEN non signée ou non paraphée par l’emprunteur) et défaut de justification du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la date de conclusion du contrat.
Par lettre reçue au greffe le 7 mai 2024, madame [C] [G] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois et est finalement venue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la société SA FLOA, representée par son conseil, dépose des conclusions par lesquelles il demande au tribunal de condamner madame [C] [G] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 5065,62€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du de la date de mise en demeure jusqu ‘à parfait paiement,
— 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [C] [G] est représentée par son conseil. Ce dernier soulève in limine litis une demande de sursis à statuer en invoquant la violence sous laquelle le contrat litigieux aurait été conclu et met en avant la plainte pénale déposée par sa cliente et l’actuelle enquête pénale, nécessitant d’attendre son issue.
Il demande,
— à titre principal à la juridiction de céans de déclarer nul le contrat en raison de ce vice du consentement et en conséquence débouter la société SA FLOA de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement de limiter les sommes dues par madame [C] [G] à la somme de 2028€ et dire que cette somme ne portera pas intérêt,
— à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, de condamner la société SA FLOA à lui verser la somme de 5000€ en réparation du manquement de l’entreprise à son obligation de mise en garde, et d’ordonner la compensation,
— en tout état de cause, de condamner la société SA FLOA à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le conseil de la défenderesse explique que sa cliente a souscrit au cours de l’année 2022 pas moins de 15 crédits à la consommation pour le compte de son ancien compagnon, Monsieur [E]. Or, madame [C] [G] était victime de menaces graves de la part de ce dernier, qui n’a par ailleurs pas hésité à usurper son identité. C’est pourquoi sa cliente à déposé pluqieurs plaintes pour lesquelles les enquêtes pénales sont actuellement en cours.
La société SA FLOA s’oppose à cette demande faisant observer que les plaintes évoquées ne concernent pas la société SA FLOA.et que les premières mensualités du crédit ont de plus été honorées.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 et prorogée au 17 février 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité préalable de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur».
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à madame [C] [G] le 22 avril 2024.
L’opposition a été formée le 7 mai 2024.
Par conséquent l’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il y a donc lieu de le recevoir en son opposition régulière en la forme.
Sur la demande in limine litis de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le conseil de Madame [C] [G] explique qu’elle a souscrit au cours de l’année 2022 pas moins de 15 contrats à la consommation pour le compte de son ancien compagnon, Monsieur [E], contrats qui auraient été conclus par madame [C] [G], alors qu’elle était victime de menaces graves de la part de ce dernier, qui n’a par ailleurs pas hésité à usurper son identité. C’est pourquoi sa cliente à déposé plusieurs plaintes pour lesquelles les enquêtes pénales sont actuellement en cours.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [C] [G] justifie avoir en effete déposé des plaintes pénales à l’encontre de son ancien compagnon, pour lesquelles elle produit les récépissés de dépôt de plainte en date du :
— 31 janvier 2023 pour escroquerie,
— 15 février 2023 pour usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et abus de confiance,
— 28 février 2023 pour des faits d’abus de confiance,
— 22 mars 2023 pour pour usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et abus de confiance,
— 22 novembre 2024 : escroquerie, abus de confiance, recel, harcèlement moral et menaces,
— en date du 23 octobre 2025 une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’escroquerie, abus de confiance, recel harcèlement moral et menaces.
Or, et contrairement à ce qu’allègue la société SA FLOA, il ressort de cette plainte que le prêt consenti par la société SA FLOA est bien concerné par la plainte de madame [C] [G].
L’existence de ces plaintes, qui pour l’instant sont en cours de traitement, comme le fait que de très nombreux crédits à la consommation ont été contractés en 2022, interroge en effet sur les conditions réelles de conclusion desdits contrats.
Force est de constater que l’issue de l’enquête pénale impactera nécessairement le fait de savoir si le contrat litigieux a été conclu valablement et notamment le fait de savoir si madame [C] [G] a été victime de violence et ou d’escroquerie, de sorte que cette issue conditionne l’issue du litige.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et notamment d’une décision pénale définitive.
Pour cette raison, il convient de réserver les dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel;
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [C] [G] contre l’injonction de payer du 26 mars 2024 ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale concernant les plaintes déposées par madame [C] [G] et d’une décision pénale définitive ;
DIT qu’il y a lieu dans l’attente de réserver les dépens,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance pourra être poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture
Le Greffier Le vice président
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