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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAR AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB22-W-B7J-S46R
BDF N° : 000324014194
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[O] [Y]
C/
[21]., TRESORERIE VAR AMENDES, CLINIQUE DES FRANCISCAINES, [33], [45] [Localité 31], [Adresse 42], [48], [26], [23], [28], [35]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 16]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[21].
Service contentieux
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAR AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [39]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [46]
[Adresse 36]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 31]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 42]
[40]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[47] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [Localité 43] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
ANESTHESISTE DES FRANCISCAINES
Hôpital [44]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [30]
[Adresse 38]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, la [34] saisie par Monsieur [K] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 3 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois à un taux de 0 % avec un effacement partiel ou total à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 435,27 €.
Monsieur [K] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 49] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 mars 2025 en ce que :
— lors du dépôt de son premier dossier de surendettement, la commission avait accordé des effacements de dettes plus importants, à hauteur totale de 21 286,60 euros alors que le plan actuel ne prévoit qu’un effacement global de 1892,25 euros, alors qu’il doit désormais s’acquitter d’un loyer et de diverses charges (assurances, dépenses courantes), ce qui réduit significativement ses ressources disponibles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 22 juillet 2025 reçu le 25 juillet 2025, la société [32] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
Par courrier du 10 juillet 2025 reçu le 18 juillet 2025, la société [41] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et a actualisé sa créance à la somme de 1404,18 euros.
Par courrier du 10 juillet 2025 reçu le 17 juillet 2025, la société [28] a actualisé sa créance n°81500004196 à la somme de 504,38 euros, arrêtée au 10 juillet 2025.
Par courrier du 10 juillet 2025, la société [46] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
A cette audience, Monsieur [K] [Y] comparait en personne en indiquant que s’il perçoit dorénavant des revenus d’un montant de 2500 euros, sa situation ne va cependant pas durer. Il souhaite que la capacité de remboursement retenue soit celle du premier plan.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Le président a autorisé la transmission du premier plan dressée par la commission de surendettement.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [K] [Y] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [Y] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [34] que Monsieur [K] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1915 € réparties comme suit :
Salaire moyen :
prime d’activité :
1748 €
167 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 435,27 €.
En outre, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul sans enfants à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1420 € décomposées comme suit :
Logement hors charges :
charges courantes :
impôts :
500 €
866 €
54 €
(montant forfaitaire actualisé pour 1 personne vivant seule)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 495 € par mois, laquelle excède le montant maximum fixé selon le barème des saisies rémunération. Il faut donc retenir la capacité de remboursement selon le barème des saisies rémunérations, soit la somme de 435.27 euros.
Ainsi, la commission a justement fixé la capacité de remboursement du déposant.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [Y] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [Y] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 3 février 2025 par la [34] annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [K] [Y] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [34].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 49], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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