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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUAQ
RENDUE LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DES BOETTES, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCI DES BOETTES est propriétaire d’un logement situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, elle a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [P], moyennant un loyer initial de 850 €, loyer actuellement révisé à 956,42 €.
Par exploit d’huissier délivré le 13 mai 2025, la société SCI DES BOETTES a assigné en référé Monsieur [X] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carpentras, en paiement d’une dette locative alors arrêtée à 3 293,90 €.
Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire a été signifié le 20 février 2025 pour la somme de 2 340,06 € ; la CCAPEX a été informée le 14 mai 2025.
La bailleresse sollicite :
– Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
– L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
– La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 650,32 € au titre de la dette locative actualisée ;
– La condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 956,42 €, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
– La condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, incluant le coût du commandement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que le défendeur a été cité à comparaître par exploit d’huissier en date du 13 mai 2025 ; qu’en cette circonstance, il a été régulièrement avisé de l’audience ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus et la CCAPEX informée le 14 mai 2025.
II/ SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers aux termes convenus, le bail peut être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Qu’en l’espèce, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire a été signifié le 20 février 2025 pour la somme de 2 340,06 € ;
Qu’il est demeuré sans effet, le défendeur, sur lequel repose la charge de la preuve du paiement, étant défaillant dans la démonstration du contraire ;
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 avril 2025 ;
Que la société demanderesse justifie du bien-fondé de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés ; que la dette locative s’élève à 3 650,32 € arrêtée au jour de l’audience, selon les décomptes versés aux débats ; que cette condemnation sera assortie des intérêts au taux légal sont dus à compter du 20 février 2025 pour les sommes figurant au commandement et, pour le surplus, à compter du 13 mai 2025 (date de l’assignation).
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 956,42 €, à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer au bailleur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que le défendeur, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, statuant en référé publiquement rendue par mise à disposition au greffe, par ordonnance reputée contradictoire et en premier ressort,
• CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 avril 2025 ;
• CONSTATONS qu’à partir de cette date, Monsieur [X] [P] est occupant sans droit ni titre ;
• ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
• DISONS qu’en cas de besoin, les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
• CONDAMNONS Monsieur [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 956,42 €, à compter du 20 avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
• CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à payer à la société SCI DES BOETTES la somme de 3 650,32 €, arrêtée au jour de l’audience, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal pour les sommes figurant audit commandement, à compter du 20 février 2025, et pour le surplus, à compter du 13 mai 2025 ;
• CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens d’instance et d’exécution, incluant le coût du commandement ;
• CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à payer à la société SCI DES BOETTES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• DISONS qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 4] en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
• REJETONS toutes autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président,
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