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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, tprox ctx ge, 5 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMZG
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES
C/
[G] [J]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à
Expédition délivrée à
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal de proximité tenue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;
Sous la Présidence de Mme Cynthia GABAUDE, Vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Madame Valérie CHERY-POMPUI, Greffier ;
Après débats à l’audience du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 29 février 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a consenti à M. [G] [J] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 30.300,00 €, remboursable en 120 mensualités de 351,88 € hors assurance, au taux débiteur de 7 % l’an.
M. [G] [J] a cessé de faire face à ses engagements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a mis M. [G] [J] en demeure de régler la somme de 1.568,24 € au titre de l’impayé sous 15 jours, l’informant qu’à défaut de règlement passé ce délai, la déchéance du terme sera prononcée et le remboursement immédiat du montant total restant dû pourra être exigé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société NEUILLY CONTENTIEUX agissant pour le compte de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a mis M. [G] [J] en demeure de régler la somme totale de 33.886,33 € sous 8 jours, l’informant qu’à défaut de paiement une procédure judiciaire serait engagée à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner M. [G] [J] par devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de Castelsarrasin, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
— condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 33.886,34 € augmentée des intérêts de retard au taux d’entrée du contrat à compter du 5 août 2025 et jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 lors du premier appel.
La SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [G] [J], assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, était absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par courrier en date du 26 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la production du contrat de crédit et a soulevé d’office, à défaut, l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de production du contrat, ne permettant pas de vérifier qu’il est conforme aux dispositions du code de la consommation.
Par note en délibéré reçue au greffe le 29 janvier 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a indiqué que le contrat a été signé électroniquement, que sur certaines pièces des documents contractuels, il est clairement mentionné que l’emprunt porte sur une somme de 30.300,00 € remboursable en 120 mensualités (avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur, information précontractuelle européenne normalisée) et que les prélèvements ont été effectués sur le compte de l’emprunteur, de sorte que la réalité du crédit ne peut donc pas être contestée. Elle a mentionné ne pas avoir d’observation particulière sur la déchéance du droit aux intérêts envisagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêt
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L.314-1 à L.314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Cet article prévoit ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par le code, cette sanction automatique visant à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.
Ce formalisme légal et réglementaire imposé par le code de la consommation pour les crédits à la consommation est impératif et d’ordre public, de sorte qu’un consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ce droit protecteur.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES ne produit pas aux débats le contrat de crédit souscrit par M. [G] [J].
L’existence de ce contrat n’est cependant pas contestable puisque la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES produit des documents signés électroniquement par M. [G] [J] relativement à ce crédit : fiche de dialogue, fiche d’informations précontractuelles, notice d’assurance. Ces documents ainsi que le tableau d’amortissement permettent de vérifier le montant prêté, les mensualités et le taux d’intérêts notamment.
Néanmoins, en l’absence de production de l’offre en elle-même, il n’est pas établi que celle-ci est conforme aux dispositions du code de la consommation qui imposent des mentions obligatoires.
Il convient en conséquence de déchoir la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES de son droit aux intérêts, M. [G] [J] ne pouvant plus n’être tenu qu’au paiement du capital emprunté, déduction faite des sommes déjà versées.
Sur les sommes dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [J] a emprunté la somme de 30.300,00 € et a versé la somme de 354,30 €.
En conséquence, M. [G] [J] sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la somme de 29.945,70 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la somme de 29.945,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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