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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 mars 2026, n° 25/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/03/2026
N° RG 25/02450 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEG4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [X] [C]
CONTRE
Mme [Q] [R] épouse [C] Demande d’aide juridictionnelle en cours
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [X] [C]
né le 10 juillet 1996 à NOVOSELLE (KOSOVO)
3 allée Nord
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [Q] [R] épouse [C]
née le 13 septembre 1998 à CLERMONT-FERRAND (63)
3 allée Nord
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-5363 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [C] et [Q] [R] se sont mariés le 6 avril 2019 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [M] [C], né le 23 septembre 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 juillet 2025 placée le 31 juillet 2025 par [X] [C], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 8 octobre 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Madame [Q] [R] épouse [C] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 octobre 2025 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien pris à bail) et interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, accordant à l’époux un délai de 6 mois pour se reloger,
— attribué à l’époux la jouissance du scooter YAMAHA et à l’épouse la jouissance du véhicule HYUNDAI, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’époux assumerait le remboursement du crédit à la consommation (par mensualités de 180,08 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,
— constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur leur fils mineur dont la résidence était fixée en alternance au domicile de chacun d’eux, avec partage égalitaire des besoins et versement en sus par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 €uros à compter de son départ effectif du domicile conjugal, avec renonciation au dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire et prise en charge par le père des frais de mutuelle et par la mère du coût de l’assurance scolaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 19 décembre 2025 pour le mari et le 7 janvier 2026 pour la femme,
Monsieur [X] [C] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, l’absence d’autorisation pour la femme de conserver l’usage du nom marital, la fixation des effets du divorce à la date de la demande, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfant (sauf à ne plus évoquer le sort séparé des frais de mutuelle et d’assurance scolaire).
Madame [Q] [R] épouse [C] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à solliciter l’attribution du droit au bail et la reprise des engagements de chacun des parents pour la prise en charge des frais de mutuelle et d’assurance scolaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité kosovare de l’époux ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux”.
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 18 novembre 2025, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [C]/[R] en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets au 22 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation en divorce ; que toutefois la date de la demande doit être comprise comme celle du placement de l’assignation ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet
qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Attendu que le juge du divorce n’a pas qualité pour attribuer le droit au bail ; qu’il conviendra aux époux d’entreprendre les démarches utiles à ce titre auprès du bailleur ;
Sur les mesures concernant l’enfant mineur
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant mineur, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt d'[M], 4 ans et demi, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, étant observé que le versement par le père d’une pension de 100 €uros en sus du partage des besoins sera conditionné à son départ effectif de l’ancien domicile conjugal, les époux apparaissant poursuivre à ce jour leur cohabitation ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu qu’il conviendra de reprendre les engagements pris par les parents lors de l’audience d’orientation quant au sort des frais de mutuelle et d’assurance scolaire ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que cette fois les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ; que toutefois le point de départ du versement de la pension alimentaire n’étant pas déterminable, le dispositif n’est pas applicable ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 31 juillet 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [X] [C] et [Q] [R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 6 avril 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 10 juillet 1996 à NOVOSELLË (Kosovo),
— l’acte de naissance de la femme, née le 13 septembre 1998 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2025 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet
qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur :
— [M] [C], né le 23 septembre 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :
➣ les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël qui seront partagées par moitié en alternance (pour le père : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires / pour la mère : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance (pour le père : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires / pour la mère : 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires) ;
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
DIT que la mère assumera le coût de l’assurance scolaire et le père le coût de la mutuelle et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [X] [C] devra verser d’avance et en sus à Madame [Q] [R], dès son départ effectif de l’ancien domicile conjugal, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que
[M] ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA-, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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