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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00528 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : [1] – AMP, représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir permanent
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [N]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
ADEVAT-AMP
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon formulaire daté du 4 mai 2022, Monsieur [W] [N], ancien mineur de fond, a formé, auprès de la caisse d’assurance maladie dans les mines (CANSSM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une silicose pulmonaire chronique, avec à l’appui un certificat médical initial du Docteur [B] du 28 avril 2022.
La maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles.
La consolidation a été fixée au 18 novembre 2021.
Monsieur [W] [N] s’est vu notifier le 17 novembre 2022 un taux d’incapacité permanente de 10 % avec attribution d’une rente à partir du 19 novembre 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [W] [N] a formé un recours le 16 décembre 2022 devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui, par décision du 24 janvier 2023, a rejeté son recours et a confirmé la décision de la caisse.
Suivant requête reçue au greffe le 05 mai 2023, Monsieur [W] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) est intervenue pour le compte de la CANSSM.
Par jugement du 13 mars 2024, le présent Pôle a, entre autres dispositions :
DECLARE le recours de Monsieur [W] [N] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [W] [N] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [N],
— examiner Monsieur [W] [N],
— proposer, à la date du 18 NOVEMBRE 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [N] imputable à la maladie « Silicose pulmonaire chronique » du 18 novembre 2021 prise en charge au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] [N] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [W] [N] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [W] [N] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que Monsieur [W] [N] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 3 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [N], représenté, a produit un avis du Docteur [Q] du 31 octobre 2025 concluant à la reconnaissance d’un taux de 40%.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, représentée, a indiqué solliciter l’entérinement du rapport d’expertise, et sollicité une note en délibéré quant au l’avis du Docteur [Q] du 31 octobre 2025 produit par le demandeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Monsieur [N] soutient que l’expertise réalisée par le Docteur [X] est contredite par celle du Docteur [Q] dont les conclusions permettent de retenir un taux de 40%.
La CPAM de Moselle sollicite l’homologation du rapport du Docteur [X].
************************
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par Monsieur [N] :
« 6.9 Déficience fonctionnelle :
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 – Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 – Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— forme grave d’insuffisance ventriculaire droite ».
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [X] conclut en ce sens : « La réalité d’une silicose chronique est contestable (…) les quelques micronodules visualisés sur le scanner ne peuvent en aucun cas être responsables d’un déficit ventilatoire obstructif. Il existe donc un état antérieur ou un facteur interférant à l’origine du déficit ventilatoire obstructif.
LA MISSION
(…) Considérant la très faible profusion radiologique et l’imputabilité de la baisse du VEMS à un état interférent, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] à la date du 18 novembre 2021 imputable à sa maladie (…) est fixé à 10% par référence au chapitre 6.10 du barème de l’invalidité maladies professionnelles (…)
CONCLUSION
A la date du 18 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] imputable à la maladie professionnelle « silicose pulmonaire chronique » (…) est fixe à 10 % ».
En revanche, l’avis du Docteur [Q] du 31 octobre 2025 conclut en ce sens : « Premièrement, l’expert n’est pas autorisé à remettre en cause le diagnostic dans la mesure où la maladie a été reconnue d’origine professionnelle et que sa mission porte uniquement sur l’évaluation du taux d’IPP. (…) Le syndrome obstructif fait partie des effets délétères de la silice (…). L’expert invoque le tabagisme dans la genèse des troubles, alors que Monsieur [N], reconnu en maladie professionnelle, bénéficie de la présomption d’origine qui ne peut être détruite qu’en produisant la preuve que le travail n’a eu aucune influence, ce qui n’est pas le cas dans son dossier. Dès lors, les conséquences fonctionnelles mises en évidence aux EFR doivent être prises en compte sans réserve et Monsieur [N] doit pouvoir bénéficier d’un taux d’IPP de 40% en indemnisation de la silicose dont il est victime ».
Ainsi, c’est par une pièce médicale probante que Monsieur [N] contredit l’expertise judiciaire du Docteur [X] ainsi que le taux de 10% accordé par la CPAM de Moselle.
Il résulte en effet des conclusions du Docteur [Q] du 30 décembre 2023, complétées par l’avis du 31 octobre 2025, qu’il doit être tenu compte en l’espèce de la réduction du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) à 74% de la valeur moyenne théorique. Avec un tel VEMS, selon l’article 6.9.3 du barème des maladies professionnelles ci-dessus, l’atteinte fonctionnelle dont souffre Monsieur [N] consiste en une insuffisance respiratoire chronique moyenne, caractérisée notamment par un trouble ventilatoire restrictif avec VEMS entre 50 et 75% de la valeur théorique, ce qui justifie un taux d’incapacité permanente entre 40 et 67%.
Ainsi, en appliquant une stricte correspondance, il s’ensuit un taux de 40% devant être reconnu à Monsieur [N].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la [2] litigieuse en ce qu’il a été confirmé qu’à la date de consolidation, les séquelles présentées par Monsieur [N] avaient été correctement évaluées par la caisse avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par suite, il convient de reconnaître au demandeur un taux d’IPP de 40% à la date du 18 novembre 2021 imputable à sa maladie professionnelle du tableau 25.
La CPAM de Moselle, partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision du 24 janvier 2023 de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle rejetant le recours de Monsieur [W] [N] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, du 17 novembre 2022 lui octroyant un taux d’IPP à 10% suite à sa maladie professionnelle du tableau 25A2 ;
DIT qu’à la date de la consolidation, soit au 18 novembre 2021, le taux d’IPP de Monsieur [N], suite aux séquelles de sa maladie professionnelle du tableau 25A2, s’élève à 40%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 10% retenu par la [2] ;
RENVOIE Monsieur [W] [N] devant les services de la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la [3], aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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