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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 6 janv. 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MLTM c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble ALPINEA, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE ( RTE ), Commune |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06/01/2026
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4DK
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MLTM
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Eva COUTURIER substituant Me Géraldine FAVIER de L’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Cédric DROUIN de L’AARPI URBAN CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
Commune [Localité 15], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
Mairie
[Localité 15]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CEMBROS, représenté par son syndic la SAS LAMY IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALPINEA, représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VERDONS, représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Caroline COLLOMB substituant Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A.S. EXECO
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
S.A.R.L. LP ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. ARCHITECTES PARTNERS
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. MERIBEL ALPINA
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 04 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société MLTM en sa qualité de maître d’ouvrage a obtenu l’autorisation de démolition-reconstruction avec extension d’un bâtiment d’habitation situé [Adresse 11] sur la commune de [Localité 15], suivant permis de construire du 7 janvier 2025.
Par actes des 10, 11, 12, 15, 18, 22 septembre 2025 la société MLTM a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la commune de Les Allues, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cembros représenté par son syndic la Sas Lamy Immobilier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Alpinea représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Verdons représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie, la Sarl LP Architecture, la Sarl Architectes Partners, la Sas Execo, la Sas Meribel Alpina, la Sa Enedis, la Sa Réseau de Transort d’Electricité – RTE et la Sas Suez Eau France aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
Bien que régulièrement cités, la commune de [Localité 15], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cembros représenté par son syndic la Sas Lamy Immobilier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Alpinea représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie, la Sarl LP Architecture, la Sarl Architectes Partners, la Sas Execo, la Sas Meribel Alpina, la Sa Enedis et la Sas Suez Eau France n’ont pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, la société Meribel Alpina demande sa mise hors de cause en ce qu’elle n’exploite pas le domaine skiable de [Localité 26] situé à proximité du projet.
La société MLTM se réfère aux prétentions et aux moyens développés dans son acte introductif d’instance. Elle explique notamment que les travaux sont susceptibles d’entraîner d’éventuels désordres aux propriétaires des terrains et immeubles adjacents et qu’il est donc nécessaire de dresser, de manière contradictoire, un état des lieux avant tous travaux en vue de prévenir tout litige pouvant survenir à l’occasion des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment.
La société Réseau de Transport d’Electricité se réfère aux prétentions et aux moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause. Elle indique n’exploiter aucun ouvrage à proximité du projet de démolition-construction et que le plus proche se situe à 320 mètres du terrain d’assiette dudit projet.
Le syndicat des copropriétaires les Verdons formule des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. La recevabilité du courrier de la société Meribel Alpina
L’article 760 du Code de procédure civile dispose que “Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile”.
En l’espèce, la société Méribel Alpina n’a pas constitué avocat et n’a pas non plus comparu personnellement à l’audience.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société Méribel Alpina sera déclarée irrecevable.
II. La demande d’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société demanderesse produit le permis de construire de démolition et de construction avec extension d’un bâtiment d’habitation délivré le 7 janvier 2025 par la commune de [Localité 15] ainsi que la note de présentation du permis de construire (pièces n°1 et n°6 demandeur).
En conséquence, la société MLTM, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux, justifie d’un motif légitime à faire établir préventivement un constat des avoisinants par un expert en raison de la complexité de l’opération de démolition / construction envisagée.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Réseau de Transport d’Electricite, elle indique être à plus de 300 mètres des travaux envisagés. Au vu de cet élément, elle n’apparaît pas être un avoisinant au projet et sera donc mise hors de cause.
Par ailleurs, concernant l’étendue de la mission, il est sollicité de pouvoir missionner l’expert pendant l’exécution des travaux, notamment “en cours de chantier” et “à l’achèvement des travaux de réhabilitation de l’immeuble”. Il sera cependant rappelé que le juge des référés n’est saisi que d’une expertise préventive. Il n’appartient dès lors pas à l’expert judiciaire de prendre le rôle du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre qui restent responsables de la bonne organisation du chantier sur tous ses aspects. Dès lors, l’expert judiciaire qui viendra à être désigné aura comme unique tâche d’établir un état actuel des avoisinants.
En conséquence, l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire notamment des parties appelées en cause, à l’exception de la société Réseau de Transport d’Electricité et selon les modalités et la mission déterminées au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du demandeur à l’instance, la société MLTM.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Mérible Alpina faite par courrier reçu le 29 septembre 2025,
METTONS hors de cause la société Réseau de Transport d’Electricité,
ORDONNONS une expertise judiciaire préventive qui sera effectuée au contradictoire de la société MLTM, la commune de [Localité 15], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cembros représenté par son syndic la Sas Lamy Immobilier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Alpinea représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Verdons représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie, la Sarl LP Architecture, la Sarl Architectes Partners, la Sas Execo, la Sas Meribel Alpina, la Sa Enedis et la Sas Suez Eau France,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
CMC
[Adresse 9]
[Localité 13]
E-mail : [Courriel 22]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur des immeubles ainsi que des ouvrages, bâtiments, voirie, ornementation séparant les fonds en cause, notamment recenser toutes les dégradations ou désordres existants en présence d’un désordre, d’une malfaçon, ou risque de dégradation, le décrire s’il y a lieu le photographier, le mesurer et prendre toute mesure de constatation utile,
2° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 11], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 6 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 800 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la société MLTM, avant le 17 février 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX023] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société MLTM,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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