Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 6 janvier 2026, n° 25/00365
TJ Albertville 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Justification d'un motif légitime pour l'expertise

    La cour a estimé que la société MLTM justifie d'un motif légitime pour demander une expertise préventive, en raison de la complexité des travaux envisagés et des risques de litiges potentiels.

  • Rejeté
    Absence de constitution d'avocat

    La cour a déclaré la demande de mise hors de cause de la société Méribel Alpina irrecevable en raison de son absence de constitution d'avocat.

  • Accepté
    Distance par rapport au projet

    La cour a constaté que la société RTE n'apparaît pas comme un avoisinant au projet et a donc ordonné sa mise hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Chambéry, la société MLTM a demandé une expertise préventive avant le début de travaux de démolition-reconstruction d'un bâtiment, invoquant des risques de désordres pour les propriétés voisines. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la demande de mise hors de cause de la société Méribel Alpina et la légitimité de la demande d'expertise. La juridiction a déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de Méribel Alpina, a mis hors de cause la société Réseau de Transport d'Électricité, et a ordonné une expertise judiciaire préventive pour établir un état des lieux des avoisinants, tout en précisant les modalités de cette expertise. Les dépens ont été laissés à la charge de la société MLTM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 6 janv. 2026, n° 25/00365
Numéro(s) : 25/00365
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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