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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01006 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISIX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. CLESENCE
C/
[K] [A]
Expédition délivrée le 9/3/26
Me BERNIER
Préfecture
Exécutoire délivrée le 9/3/26
ME BERNIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 janvier 2025, la SA CLESENCE a consenti à Monsieur [K] [A] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer de 606,98 euros, outre 108,19 euros de provision sur charges.
Constatant des impayés, la SA CLESENCE a fait délivrer le 14 août 2025 à Monsieur [K] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.949,17 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SA CLESENCE a attrait le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [A] ,Condamner Monsieur [K] [A] au paiement de la somme principale de 5.549,42 euros représentant les loyers dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [K] [A] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [K] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 19 janvier 2026, la SA CLESENCE maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.456,66 euros. Son conseil indique ne pas disposer de mandat pour accepter les délais de paiement sollicités par Monsieur [K] [A] et ajoute que le loyer courant n’est pas réglé.
Monsieur [K] [A] comparaît en personne et confirme la situation d’impayés. Il sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette et précise qu’après une période difficile suite à une saisie des rémunérations, il sera en mesure de reprendre le paiement de son loyer à la fin du mois.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience et lecture en a été donnée aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 30 janvier 2025 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 14 août 2025, la SA CLESENCE a fait signifier à son locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 3.949,17 euros dans un délai de six semaines.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de six semaines à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA CLESENCE produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [A] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.456,66 euros, appel du 31 décembre 2025 inclus.
Monsieur [K] [A] comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SA CLESENCE cette somme de 7.456,66 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [K] [A] sollicite des délais de paiement mais n’a pas repris le paiement du loyer courant, même partiel. Aucun loyer n’a été versé depuis l’entrée dans les lieux et la promesse de reprendre rapidement le paiement du loyer lors de l’établissement du procès-verbal de constat de vérification de l’occupation du logement le 31 juillet 2025 n’a pas été honorée.
Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit donc être rejetée, le texte précité ne permettant pas au juge d’apprécier la situation personnelle et les moyens développés par le locataire sur les causes de la carence. Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Monsieur [K] [A] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [K] [A] est débiteur envers la SA CLESENCE d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation de sa notification à la préfecture et le coût de la sommation de justifier de l’occupation et du procès-verbal de constat de vérification de l’occupation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CLESENCE il sera également condamné à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA CLESENCE.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2025 entre la SA CLESENCE et Monsieur [K] [A] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2] (80) sont réunies à la date du 26 septembre 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SA CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SA CLESENCE la somme de 7.456,66 euros incluant l’appel de décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le coût de la sommation de justifier de l’occupation et du procès-verbal de constat de vérification de l’occupation;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à verser à la SA CLESENCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente
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