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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 mars 2026, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/02003 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FT4M
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le neuf mars,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DU GOELO, dont le siège social est sis 16 Place du marché au blé – 22290 LANVOLLON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
Madame [A] [S] [V] [Q], née le 11 Mai 1984 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant La Ville Andonnet – 22170 PLÉLO
Représentant : Me Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000143 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [D] [H], né le 07 Octobre 1979 à PABU (22200), décédé le 05 janvier 2026.
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 27 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 12 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Goëlo a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [A] [Q] et [D] [H], au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 400 € au titre du compte de chèques n° 0828 00148702 41, la somme de 53.448,18 € au titre du prêt n° 0828 0014870 06 outre intérêts postérieurs au taux de 1,80 % sur la somme en capital de 48.510,40 € du 9 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 15.349,15 € au titre du prêt n° 0828 0014870 09, outre intérêts postérieurs au taux de 2,28 % sur la somme en capital de 13.735,18 € du 9 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 1.785,13 € au titre du prêt n° 0828 0014870 10, outre intérêts postérieurs au taux de 3,45 % sur la somme en capital de 1.612,26 € du 9 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement outre la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/02003.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, Mme [Q] a constitué avocat.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2025, Mme [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— Juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des demandes concernant le solde débiteur du compte joint n° 0828 00148702 41, le prêt n° 0828 0014870 09, et le prêt n° 0828 0014870 10 ;
— Renvoyer l’examen de l’affaire, sur ces demandes, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc ;
— Condamner le CMB du Goëlo aux dépens de l’incident.
[D] [H] est décédé le 5 janvier 2026 à Plérin (22).
Par conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Goëlo sollicite de :
Vu l’article 370 du code de procédure civile,
Vu l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L312-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
— Prononcer l’interruption de la présente instance à la suite de la notification du décès de M. [H], suivant les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer la compétence du tribunal judiciaire ;
En tout état de cause,
— Prononcer que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur l’interruption d’instance
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Goëlo indique que le décès de [D] [H] a été notifié par Mme [Q] à l’audience du 13 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc.
La Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Goëlo verse aux débats l’acte de décès du défendeur.
Il convient de constater l’interruption de l’instance en raison du décès de [D] [H].
Il appartient à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Goëlo de justifier de l’accomplissement des formalités nécessaires à la reprise d’instance à l’égard des héritiers de [D] [H].
Elle y sera enjointe.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons l’interruption de l’instance compte tenu du décès de [D] [H] ;
Enjoignons à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Goëlo de justifier de l’accomplissement des formalités nécessaires à la reprise d’instance à l’égard des héritiers de [D] [H] ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 pour vérification de l’accomplissement de ces formalités ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
La greffière La juge de la mise en état
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