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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2026, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02986 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/02986 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOV
DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 19] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par M. [C] [A], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02986 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOV
Exposé du litige :
Le 31 octobre 2023, Mme [E] [B], salariée de la SAS [20], a adressé à la [8] [Localité 19] [Localité 18], une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 octobre 2023 mentionnant notamment un canal carpien bilatéral.
La [6] a diligenté une enquête administrative notamment au titre du canal carpien gauche ,sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12] en raison du dépassement du délai de prise en charge.
Par courrier du 19 juillet 2024, la [7] a notifié à la SAS [20] une décision de prise en charge de la maladie de Mme [E] [B] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 septembre 2024, la SAS [20] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En sa séance du 16 octobre 2024, la commission a rejeté le recours.
Par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2024, la SAS [20] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 novembre 2025.
Lors de celle-ci, la SAS [20], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
D’une part
— Juger que la [14] n’a pas laissé un délai utile de 30 jours à la SAS [20] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [16]
Par conséquent
— Juger que la [14] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
— Juger la décision de prise en charge de la maladie du 31 mars 2023 déclarée par Mme [E] [B] inopposable à la SAS [20]
— Prononcer l’exécution provisoire
D’autre part
— Juger qu’aucun avis motivé du [16] n’est versé au débat et ne permet d’établir le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [E] [B]
Par conséquent
— Juger que la décision de prise en charge du 19 juillet 2024 de la maladie professionnelle datée du 31 mars 2023, déclarée par Mme [E] [B] sera déclarée inopposable à la SAS [20]
— Condamner la [14] aux entiers dépens de l’instance
— Prononcer l’exécution provisoire
Elle fait valoir un moyen d’inopposabilité afférent aux délais de consultation mentionnés à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale pour compléter le dossier avant sa transmission au [16], n’ayant pas bénéficié du délai de 30 jours francs.
Elle se prévaut également de l’absence d’avis motivé du [16] pour établir un lien entre la pathologie déclarée et l’ activité professionnelle.
A l’audience elle déclarait renoncer au 1er moyen d’inopposabilité au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et sollicitait la désignation d’un second [16].
La [9] [Localité 19] [Localité 18] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 03/04/2024
— Débouter la SAS [20] de sa demande d’inopposabilité pour non respect du contradictoire
— Condamner la SAS [20] aux dépens de l’instance
Elle se prévaut de ce que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du [16] de sorte que le délai de 30 jours a bien été respecté.
A l’audience elle indiquait ne pas avoir de cause d’opposition à la désignation d’un second [16].
Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [14].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assurée qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [14].
Sur la non communication de l’avis du [16] :
Le tribunal ne peut que faire le constat de l’absence de production de l’avis du [16] ; s’il est déjà regrettable que la communication de l’avis au moment de la notification de la décision ne soit pas prévue par les textes , il est encore plus regrettable que dans le contentieux initié par la suite,la caisse n’ait pas jugé bon de le produire.
La SAS [20] ne fait pas de cette carence (après décision) un moyen affectant la procédure avant prise de décision mais un moyen de fond puisqu’elle en tire la conclusion que la caisse n’établit pas le caractère professionnel de la maladie à défaut d’établir le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle en présence d’un dépassement du délai de prise en charge.
Pour autant dès lors que l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »le tribuunal ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie sans recourir à l’avis d’un second [16].
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur la demande de la SAS [20].
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit , mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [11] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [E] [B] à savoir un canal carpien gauche est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la SAS [20] peut adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que la SAS [20] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la [14] qui transmettra au [16] soit directement au [13] ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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