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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00496 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. TWIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2013, M. [U] [N] concluait un bail mixte à usage commercial et d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8], avec M. [T] [V] et Mme [L] [M].
Le 17 juillet 2020, les preneurs cédaient le bail à la SAS TWIN, cession qui était acceptée par M. [U] [N] et ce moyennant un loyer mensuel initial de 1 500 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 19 août 2024, M. [U] [N] a attrait la SAS TWIN devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat et signifiée par commandement de payer du 26 juin 2024, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 26 juillet 2024 et que la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, occupe sans droit ni titre depuis cette date le local objet du contrat de bail,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate de la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, ainsi que tous occupants de son chef,
— condamner par provision la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui payer la somme de 12 781 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 25 juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale,
— fixer l’indemnité d’occupation due mensuellement par la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, à un montant de 1 500 euros par mois à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’à évacuation définitive,
— condamner la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, au versement d’un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers frais et dépens ainsi que les frais du commandement de payer.
Bien que régulièrement citée, la SAS TWIN ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent leur de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la SAS TWIN n’a pas réglé régulièrement à M. [U] [N] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans le contrat de bail, a été signifié à la SAS TWIN le 26 juin 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la SAS TWIN n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la SAS TWIN, ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présentre ordonnance,
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS TWIN reste devoir à M. [U] [N] la somme de 12 781 euros, correspondant aux taxes foncières 2022 et 2023, et aux loyers restants dus au 25 juillet 2024 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la SAS TWIN à payer à M. [U] [N] lesdites sommes à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 19 août 2024, date de l’assignation en justice.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la SAS TWIN est également redevable à M. [U] [N], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 500 euros par mois, du 26 juillet 2024 jusqu’à la date complète de libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la SAS TWIN à payer à M. [U] [N] ladite indemnité, à titre de provision.
Sur les autres demandes
La clause pénale est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS TWIN, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de des frais exposés par M. [U] [N] et non compris dans les dépens, lesquels comprendront les frais relatifs au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 3 décembre 2013 liant M. [U] [N] à la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, concernant la location du local à usage d’habitation et commercial situé [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [U] [N] la somme provisionnelle de 12 781 € (douze mille sept cent quatre vingt un euros) au titre des loyers et charges (taxe habitation 2022 et 2023) impayés au 25 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2024, date de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [U] [N], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 500 € (mille cinq cents euros) par mois, du 26 juillet 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [U] [N] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS TWIN, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer du 26 juin 2024 s’élevant à la somme de 217,85 euros (deux cent dix sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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