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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1] – [Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[Q] [L]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [Q] [L], affilié au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de SARL, une contrainte d’avoir à payer la somme de 8408€, contrainte signifiée le 9 janvier 2025, correspondant à des cotisations dues pour les mois de décembre 2023, mars 2024 et avril 2024.
Monsieur [L] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2025.
Par conclusions du 27 août 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à la somme de 6676€, et de condamner Monsieur [L] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier d’un montant de 76,33 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était dûment représentée, et la Monsieur [L] était comparant.
Ce dernier a entendu contester la contrainte du fait qu’il avait remboursé des dettes de sa société sur son argent personnel.
L’URSSAF a indiqué s’en remettre sur le fond à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’opposition formée par Monsieur [L] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’URSSAF Lorraine a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 6676€.
Si Monsieur [L] entend contester ladite contrainte au motif d’un remboursement sur ses fonds personnels de dettes de la société dont il était gérant, cette circonstance est sans emport sur le bien-fondé de la créance réclamée par l’URSSAF, étant rappelé que, en qualité de gérant de SARL, Monsieur [L] est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles et qui ne peuvent être réclamées à la société.
Ainsi, Monsieur [L] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige.
Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner l’opposant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [Q] [L] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 8 janvier 2025, notifiée le 9 janvier 2025, émise par l’URSSAF Lorraine, correspondant aux cotisations dues au titre des mois de décembre 2023, mars 2024 et avril 2024, pour son nouveau montant de 6 676 euros (six mille six cent soixante-seize euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à verser à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 6676€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 76,33 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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