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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 7 avr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00292 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUBA
_________________________
Minute N° 26/00117
JUGEMENT
DU 07 Avril 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
[O] TRAVAIL [Localité 4] EST, dont le siège social est sis Direction Régionale [O] Travail [Localité 4] Est – [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [I] [G]
né le 13 Mars 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Expose du litige
M. [I] [G] s’est inscrit à Pôle emploi en vue de percevoir une allocation chômage suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [1].
Selon un arrêt du 29 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 30 novembre 2022 et a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ayant bénéficié d’une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, [2] a procédé au recalcul du droit aux allocations de chômage et a notifié à M. [I] [G] un trop-perçu de 2 430,28 euros au titre de la période courant du mois de novembre 2021 à janvier 2022.
Par courrier du 18 août 2025 envoyé en recommandé avec accusé de réception, [3] a mis en demeure M. [I] [G] de payer la somme de 2 430,28 euros.
En l’absence de règlement, une contrainte a été délivrée à la demande de [4] le 28 octobre 2025 le sommant de régler la somme totale de 2 604,99 euros comprenant une somme due de 2 430,28 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi calculée du 29 novembre 2021 au 9 janvier 2022.
Par courrier reçu le 6 novembre 2025, M. [I] [G] a fait opposition contre la contrainte devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
M. [I] [G] s’oppose au paiement de la contrainte délivrée à son encontre au motif que son employeur a été condamné à rembourser les allocations versées si bien que la contrainte est dénuée de fondement.
De son côté, [4] se réfère à ses conclusions en date du 7 janvier 2026 par lesquelles elle demande de :
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 2 430,28 euros au titre de l’indu perçu sur la période courant du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2022, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2025,
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 5,83 euros correspondant au frais mis en demeure,
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [G] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, [4] fait valoir que le trop-perçu se justifie eu égard à la prise en compte du décalage de la fin du contrat de travail de M. [I] [G], que l’ouverture de ses droits initialement fixés au 22 novembre 2021, a été décalé au 15 janvier 2022, conformément aux règles applicables en matière de différé spécifique d’indemnisation.
Eu égard au décalage de la date d’ouverture de droit, elle sollicite le remboursement des sommes indûment versées sur le fondement de l’article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et des articles 1302 et suivants du Code civil.
Elle soutient que le remboursement du trop-perçu par la locataire est différent de la vénalité applicable à l’employeur dans le cadre des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et que la condamnation de ce dernier ne prive pas [4] de son droit d’agir en répétition des prestations indûment versées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail , que la contrainte émise par Pôle emploi et prévue à l’article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d’huissier de justice, et que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’article R. 5426-22 du code du travail ajoute que l’opposition est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est acquis que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi, aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
En l’espèce, [O] [5] a notifié à M. [I] [G] la contrainte par acte délivré le 28 octobre 2025 par commissaire de justice. L’allocataire a formé opposition par courrier réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Saverne le 6 novembre 2025.
Dès lors, la présente juridiction a été valablement saisie dans le délai de 15 jours et l’opposition est parfaitement recevable.
Sur la demande en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1302-1 nouveau du code civil, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [4] réclame le remboursement de la somme de 2 430,28 euros au titre de l’allocation retour à l’emploi calculée du 29 novembre 2021 au 9 janvier 2022 en application des articles 21 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2029 et suivants.
En vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 29 avril 2025 et de la requalification du licenciement dont a fait l’objet M. [I] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, [4] justifie du report de la date de l’ouverture de ses droits ou 21 novembre 2021 auquel s’ajoute un décalage de trois mois du au versement de l’indemnité compensatrice de préavis dont M. [I] [G] a bénéficié.
Dès lors, M. [I] [G] a perçu indûment des allocations sur la période courant du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2022 correspondant à la somme de 2 430,28 euros.
Les pièces versées aux débats permettent de constater que la créance est certaine, liquide, exigible, et fondée en son principe.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
D’une part, M. [I] [G] ne conteste pas le calcul de ce montant. D’autre part, il reconnaît avoir perçu ces sommes alors qu’elles n’étaient pas dues en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 29 avril 2025.
Même si, dans la décision précitée, l’employeur a été condamné à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [I] [G] dans la limite de trois mois à compter de la date de rupture, [2] n’est pas pour autant privée de son droit d’agir en répétition des allocations indûment versées à l’allocataire.
Dès lors, M. [I] [G] est tenu de rembourser la somme de 2 430,28 euros à [6].
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte dans les termes du dispositif de la présente décision. M. [I] [G] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2025.
En outre, M. [I] [G] est tenu de rembourser les frais exposés par [4] pour délivrer une mise en demeure à l’allocataire redevable. M. [I] [G] sera condamné à payer la somme de 5,83 euros au titre des frais de mise en demeure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au procès, M. [I] [G] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [I] [G] à la contrainte du n° [Numéro identifiant 1] du 2 octobre 2025, portant sur la somme de 2 430,28 euros ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer [4] la somme de 2 430,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer [4] la somme de 5,83 euros au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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