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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPC7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/11/2025
à :
— la SCP JOUANNEAU- PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître [D] [P], [Adresse 1]
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
Chez Madame [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [N] [G] un prêt immobilier n° 752903E de 288000 € remboursable en 300 mensualités, au taux nominal fixe de 3,80 % l’an.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution de la part de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (GEGC).
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2024, faisant grief à Monsieur [N] [G] d’avoir remis des documents falsifiés au soutien de sa demande de prêt, et a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par courrier du 31 octobre 2024, qui a bénéficié d’une quittance subrogative en date du 24 janvier 2025 pour la somme totale de 281985,61 € au titre du prêt n° 752903E.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé le débiteur de ce que son engagement de caution avait été actionné, qu’elle règlerait leur dette à l’expiration d’un délai de 8 jours et l’a invité à lui retourner un questionnaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, une ultime fois, mis en demeure Monsieur [N] [G] de lui régler la somme totale de 281985,61 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, qui est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [N] [G] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 2308 du code civil, de le condamner à lui payer les sommes de 281985,61 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, 3120 € au titre des honoraires d’avocat correspondant aux frais restituables, ou, subsidiairement, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, ni d’écarter l’exécution provisoire, et de le condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me PALACCI.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle agir sur le fondement du recours personnel de la caution, lui permettant de réclamer, outre les sommes qu’elle a payées, les intérêts et frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, ainsi que la réparation du préjudice subi indépendamment du retard dans le paiement des sommes dues, et ne permettant pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Elle s’oppose par anticipation à toute demande de délai de paiement en ce que, d’une part, elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurances, d’autre part, elle s’est acquittée immédiatement des causes de son engagement de caution, et, enfin, le débiteur a vendu, en date du 15 février 2024, le bien immobilier acquis au moyen du prêt qu’il n’a pas remboursé cependant avec le prix de vente.
Monsieur [N] [G] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le fond
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 2308 du même code :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes relatives au remboursement du prêt
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’une quittance subrogative en date du 24 janvier 2025, pour la somme totale de 281985,61 € au titre du prêt n° 752903E, ainsi que de la mise en demeure adressée à l’emprunteur, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible, à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [N] [G] sera condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 281985,61 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 date du paiement par la caution, jusqu’à complet paiement.
Sur les frais postérieurs à la dénonce
A cet égard, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de poursuites dirigées à son encontre comme l’imposent les dispositions de l’article 2308 du code civil susvisées.
Par conséquent, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de ces frais.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [N] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [N] [G] sera condamné à lui verser la somme de 1500 € à ce titre.
Maître Céline PALACCI sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 281985,61 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date du paiement par la caution jusqu’à complet paiement ;
Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS relative aux frais restituables postérieurs à la dénonce d’un montant de 3120 € ;
Condamne Monsieur [N] [G] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître Céline PALACCI à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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