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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 mars 2024, n° 20/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01063 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UQHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 MARS 2024
N° RG 20/01063 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UQHP
DEMANDERESSE :
Mme [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Y] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] a été victime d’un accident du travail en date du 13 mai 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] à une date non renseignée.
Par courrier en date du 16 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a notifié à Madame [H] [U] la date de consolidation de son état de santé fixée, par son médecin-conseil, au 1er novembre 2019 et sans séquelles indemnisables.
Madame [H] [U] a contesté la décision du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la procédure de l’expertise technique sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée.
Le 13 janvier 2020, le Docteur [N], médecin expert désigné, a confirmé la date de consolidation au 1er novembre 2019.
Par requête du 12 mars 2020, Madame [H] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les conclusions de l’expertise.
Réunie en sa séance du 15 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assurée.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 28 mai 2020, Madame [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 20/01063 a été appelée à l’audience du 21 janvier 2021 au cours de laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 11 mars 2021 le tribunal a décidé " AVANT DIRE DROIT sur la demande de Madame [H] [U].
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de l’assurée.
NOMME pour y procéder le Docteur [L], [Adresse 5], avec mission de :
1)Se faire communiquer l’entier dossier médical du dossier de Madame [H] [U] détenu par l’assurée elle-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] et convoquer les parties.
Examiner Madame [H] [U] et/ou le dossier médical de l’assurée.
— Dire si l’état de santé de Madame [H] [U], victime d’un accident du travail en date du 13 mai 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3], était consolidée de ses lésions à la date du 1er novembre 2019.
— Dans la négative, fixer une nouvelle date de consolidation au regard des éléments médicaux produits par l’assurée.
— Déterminer si les séquelles de Madame [J] [U] suite à l’accident du travail en date du 13 mai 2019 sont indemnisables.
2)Faire toutes observations utiles.
S’il le juge utile, l’expert commis a toutes les facultés pour s’adjoindre un à trois sapiteurs de son choix aux fins d’examens complémentaires. "
Le docteur [L] a retenu l’existence “d’un état antérieur qui a été révélé et dolorisé par l’accident du travail du 13 mai 2019.A la date du 1er novembre 2019, cet état d’exacerbation fonctionnelle était épuisé et la persistance de la déficience du membre supérieur droit par impotence fonctionnelle douloureuse était imputable à l’état antérieur « et a conclu que » l’état de santé de Mme [H] [U] était consolidé de ses lésions à la date du 1er novembre 2019 et que les séquelles de Mme [H] [U] suite à l’accident du travail en date du 13 mai 2019 ne sont pas indemnisables "
Après plusieurs renvois après expertise, l’affaire a été plaidée le 16juin 2022 et mise en délibéré au 8 septembre 2022
Par jugement en date du 8 septembre 2022 le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 20 octobre 2022 au terme de la motivation suivante
« A titre liminaire le tribunal constate que l’expert a retenu un état antérieur ; pour autant le tribunal est dans la difficulté pour nommer cet état antérieur
Il a indiqué qu’il ressort de l’examen du 16 novembre 2020 qu’ une irm et un arthroscanner ont été réalisés retrouvant des signes indirects de conflit sous acromial avec une lésion minime de la face profonde supra épineux incompatible avec la symptomatologie de la patiente « puis a repris les mentions mises en gras dans son paragraphe » discussion " pour évoquer un état antérieur ; or le tribunal ne comprend pas en quoi cette lésion devrait être retenue comme état antérieur dès lors qu’elle ne participe pas de la symptomatologie de Mme [H] [U] (cf « incompatible avec la symptomatologie ») ; il s’interroge par ailleurs sur la phrase de cette consultation " je pense que la symptomatologie de la patiente est plus en rapport avec une radiculalgie probablement au niveau de la racine C6 ;je propose à la patiente d’éventuellement revenir nous voir en consultation en cas d’IRM normale et en cas de persistance de la symptomatologie au niveau de l’épaule droite "
Le tribunal ne peut toutefois solliciter de l’expert un complément d’expertise pour répondre à cette question, ce dernier étant décédé.
Par ailleurs et en tout état de cause la jurisprudence de la seconde chambre civile de la cour de cassation est constante (notamment en dernier lieu 20 mai 2020) pour considérer que l’état antérieur doit être pris en compte uniquement s’il était révélé avant l’accident et que si celui-ci a été révélé par l’accident, il doit être imputé intégralement à l’accident.
Dès lors en énonçant l’existence d’un état antérieur « qui a été révélé et dolorisé par l’accident du travail du 13 mai 2019 »mais en consolidant les lésions de Mme [H] [U] sans séquelles indemnisables à la date du 1er novembre 2019 tout en reconnaissant la persistance de la déficience du membre supérieur droit, l’expert a un positionnement certes fondé médicalement mais contraire à l’état de la jurisprudence
Ce moyen étant relevé par la tribunal il convient de rouvrir les débats afin d’une part que la caisse précise la nature de l’état antérieur et d’autre part fasse valoir ses observations sur la compatibilité des conclusions expertales avec la jurisprudence.
Dans l’attente il convient de surseoir à statuer et de réserver les dépens "
A l’audience du 20 octobre 2022, Mme [H] [U] a réitéré le fait qu’elle n’avait jamais souffert de douleurs avant l’accident.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicitait de :
A titre principal entériner le rapport d’expertise du docteur [L]
A titre subsidiaire ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise avec pour mission de statuer sur la date de consolidation
Elle faisait valoir que le docteur [L] précise très clairement que les lésions postérieures au 1er novembre 2019 sont parfaitement indépendantes de l’accident initial et évoluent pour leur propore compte. Elle précisait que de plus l’expert ne fait pas état d’une aggravation de l’état antérieur de Mme [H] [U] mais fait uniquement mention d’une révélation/dolorisation.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal a
« DIT que l’état antérieur de Mme [H] [U] est un état antérieur révélé par l’accident de sorte qu’il ne doit pas être pris en compte pour la fixation de la date de consolidation
AVANT DIRE DROIT sur la date de consolidation
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de l’assurée.
NOMME pour y procéder le Docteur [I] [P] Institut de médecine légale [Adresse 4]
avec mission de :
1)Se faire communiquer l’entier dossier médical du dossier de Madame [H] [U] détenu par l’assurée elle-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] et convoquer les parties.
— Examiner Madame [H] [U] et/ou le dossier médical de l’assurée.
— fixer la date de consolidation au regard des éléments médicaux produits par l’assurée et de ce qui a dès à présent était tranché sur l’état antérieur
2)Faire toutes observations utiles. "
Et renvoyé l’affaire au 16 mars 2023 ; à cette date l’affaire a été renvoyée au 8 juin 2023 dans l’attente du rapport d’expertise de fait déposé le 13 mars 2023.
Ledit rapport a conclu que l’état de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé au 1 er novembre 2019.
A l’audience du 8juin 2023 Madame [H] [U] a exprimé son incompréhension de la situation au motif qu’elle souffrait toujours.
La Caisse primaire d’asurance maladie a sollicité la confirmation des conclusions expertales.
Par jugement en date du 24 août 2023 le tribunal a
— DIT que Madame [H] [U], victime d’un accident du travail en date du 13 mai 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3], était consolidée de ses lésions à la date du 1er novembre 2019.
AVANT DIRE DROIT sur l’existence de séquelles indemnisables
— ORDONNE un complément d’expertise
Avec pour mission au Docteur [I] [P] Institut de médecine légale [Adresse 4]
de :
— Examiner Madame [H] [U] et/ou le dossier médical de l’assurée.
— Dire si intégration faite des séquelles de son état antérieur révélé par l’accident du 13 mai 2019, Madame [H] [U] a ou non des séquelles indemnisables
— Faire toutes observations utiles.
Puis a décidé que l’affaire serait à nouveau évoquée le jeudi 18 janvier 2024.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.Il y conclut que « l’état séquellaire de l’état pathologique antérieur révélé par l’accident , peut justifier d’un taux d’IP de 15%. Médicalement il s’agit d’un état antérieur indépendant de l’accident ».
A l’audience du 18 janvier 2024 Mme [H] [U] a sollicité l’entérinement des conclusions expertales .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé une note de son médecin conseil s’opposant aux conclusions expertales au motif que " l’accident du travail a été pris en charge au motif qu’il a un temps décompensé partiellement l’état pathologique indépendant … cependant l’état clinique constaté ce jour n’est en relation ni directe ni totale ni exclusive avec l’accident initial et à ce titre il ne doit pas être indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie ".
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS
Le tribunal observe d’une part que l’expert a parfaitement répondu dans le cadre de son rapport à la note médicale du médecin conseil ; il explique notamment que médicalement il s’agit d’un état antérieur indépendant de l’accident mais que juridiquement comme l’exprime le tribunal dans sa décision , doit être pris en compte l’état séquellaire de l’état pathologique antérieur dès lors qu’il résulte des expertises antérieures que celui-ci a été révélé par l’accident.
La problématique est donc uniquement juridique et non médicale.
Sur ce le tribunal considère à l’inverse du médecin conseil que peu importe que l’état clinique constaté ne soit en relation ni directe ni totale ni exclusive avec l’accident initial dès lors qu’il est en relation partiellement avec l’accident ; or en ayant révélé un état antérieur certes existant mais asymptomatique, l’accident est en relation pour partie avec l’état de Mme [H] [U] à la date de la consolidation.
Il convient par ailleurs de relever qu’il n’est pas prétendu que l’expert aurait apprécié l’état séquellaire de Mme [H] [U] à une autre date que la date de consolidation.
En conséquence il convient au vu du rapport d’expertise du docteur [P] de dire que le taux d’IPP de Mme [H] [U] à la suite de son accident du 13 mai 2019 est de 15%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [P]
DIT que le taux d’IPP de Mme [H] [U] à la suite de son accident du 13 mai 2019 est de 15%
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à en tirer toutes conséquences de droit
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Dubreucq
1 CCC cpam
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