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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 22/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. T L S TOULESOLS c/ Société CTLC |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 FEVRIER 2025
N° RG 22/03095 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTQD
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 479 225 419, représentée par son Président, la société FONCIERE INVESTISSEMENTS EN ENTREPRISES FIEE, elle-même représentée par Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société CTLC
SCCV immatriculée au RCS De Marseille sous le numéro 812 790 988
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Céline BORREL,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Ombline FRISON-ROCHE
délivrée le
ACTE INITIAL du 12 Mai 2022 reçu au greffe le 24 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TOULESOLS est une entreprise du bâtiment spécialisée dans les revêtements de sols et murs qui a passé un marché de travaux avec la société CTLC, société civile de construction vente, portant sur le lot n°10 « revêtements de sols » pour un montant de 190.000€ HT.
La société TOULESOLS a établi le 18 juin 2019 une situation n°6 d’un montant de 18.387,63 € qui a été réglée par la société CTLC à hauteur de 10.000 €, le 11 décembre 2019.
Un désaccord entre les deux sociétés portait sur des réserves qui n’auraient pas été levées par la société TOULESOLS.
En l’absence d’accord, par exploit d’huissier du 12 mai 2022, la société TOULESOLS a assigné la société CTLC à comparaître devant le présent tribunal notamment en paiement du solde du marché conclu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voix électronique le 7 novembre 2023 OU 13 septembre 2023, la société TOULESOLS, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1353 du code civil, L.441-10 du code de commerce et L.111-3-1 du code de la construction et de l’habitation, demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
— Recevoir l’intégralité des demandes de la société TOULESOLS,
— Condamner la SCCV CTLC à payer à la société TOULESOLS la somme de
8.387,63 € au titre du solde de sa situation n°6, augmenté des intérêts fixés au taux légal majoré de 7 points à compter du 15 août 2019,
— Condamner la SCCV CTLC à payer à la société TOULESOLS des intérêts moratoires sur la somme de 10.000 € correspondant au paiement partiel de sa situation n° 6 fixés au taux légal majoré de 7 points du 15 août 2019 au 11 décembre 2019,
— Condamner la SCCV CTLC à payer à la société TOULESOLS la somme de 23.260,13 €, au titre de son DGD augmenté des intérêts fixés au taux légal majoré de 7 points à compter du 15 juillet 2021,
— Condamner la SCCV CTLC à payer à la Société TOULESOLS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCCV CTLC aux entiers dépens.
La société CTLC quant à elle, dans ses conclusions notifiées le 16 août 2023 OU 09 novembre 2023, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1219 du code civil, de :
— Débouter la société TOULESOLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
— Condamner la société TOULESOLS au paiement d’une somme de 8.387,63 euros au titre du préjudice subi par la société CTLC en l’absence de levée des réserves en temps utiles et ordonner la compensation avec les sommes dont pourrait encore être débitrice le SCCV CTLC,
— Condamner la société TOULESOLS au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la société TOULESOLS aux dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions.
La clôture a été prononcée le 27 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 13 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le paiement du solde de la situation n° 6 de juin 2019 :
La société TOULESOLS expose que la situation de travaux de juin 2019 n’a été que partiellement réglée à hauteur de 10.0000 € en décembre 2019, le solde restant dû s’élevant à la somme de 8.387,63 €, alors qu’elle a été validée par le maître d’œuvre et par le maître d’ouvrage et que la créance correspondante n’est pas contestable.
En réponse à la société CTLC qui argue de ce que le solde non réglé correspondrait à des réserves non levées, elle réplique que cette dernière ne justifie pas du défaut de levée des réserves ni des frais qu’elle aurait dû engager en ses lieu et place pour y remédier.
Elle ajoute que la situation n° 6 a été établie le 18 juin 2019 et n’a été réglée partiellement qu’en décembre 2019 alors qu’aux termes de l’article 4 du marché de travaux, le règlement des situations doit être fait à 45 jours. Elle en déduit qu’étant exigible le 15 août 2023, la situation de travaux n°6 ne pouvait être remise valablement en cause postérieurement à cette date.
La société TOULESOLS sollicite donc de voir condamner la société CTLC à lui payer la somme de 8.387,63€ outre des intérêts moratoires.
Se fondant sur les article 1219 et 1792-6 du code civil, la société CTLC réplique que la société TOULESOLS était obligée de lever les réserves. Or poursuit elle, l’état des réserves adressé aux entreprises le 18 juin 2020, et le courrier du 8 janvier 2021 démontrent que la société TOUTLESOLS était encore défaillante, elle-même faisant encore état des réserves à lever et de réparations insatisfaisantes. Elle ajoute qu’un seul quitus est versé au débat et que la société TOULESOLS ne démontre pas avoir réalisé les travaux nécessaires pour la levée des deux autres réserves la concernant et notamment celle relative au trou dans le sol dont elle-même a fait état dans ses courriers. Elle affirme avoir été contrainte de faire intervenir d’autres sociétés pour pallier la défaillance de la société TOULESOLS.
Elle remarque à cet égard que la société TOULESOLS, alors même qu’elle était tenue au titre de la garantie de parfait achèvement, a préféré émettre des devis pour de prétendus travaux supplémentaires pour la reprise des réserves et ne plus répondre à ses sollicitations plutôt que de respecter ses engagements contractuels tels qu’ils résultaient de la lecture des clauses de son marché forfaitaire.
Elle considère que la société TOULESOLS n’ayant pas satisfait à son obligation au titre de la garantie de parfait achèvement, elle-même était donc fondée à faire valoir les dispositions de l’article 1219 du code civil.
La société CTLC sollicite donc une indemnisation à hauteur de 8.387,63 € et demande de ce chef que soit ordonnée la compensation avec les sommes réclamées par la société demanderesse.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la société TOULESOLS produit le marché de travaux pour une somme de 190.000€ HT signé par elle, la société CTLC, maître d’ouvrage, et la société PARTENAIRES ARCHITECTES, maître d’œuvre le 28 juillet 2017. Elle verse également aux débats une facture n°1906/0520 du 18 juin 2019 mentionnant un montant total du marché HT de 196.507,60€, un cumul de réalisation fin juin 2019 de 209.305,17€ TTC, un cumul précédent de 190.917,54€ et une différence de 18.387,63€ dont elle demandait le paiement.
Bien que le demandeur ne le précise pas, le tribunal est parvenu à déchiffrer le tampon et comprendre que cette facture est validée par la société A2TH, pilote OPC et à ce titre remplissant une mission de maîtrise d’œuvre. Ainsi le maître d’œuvre a bien validé cette situation et inscrit « Bon pour accord » sur ce document. Surtout, la société TOULESOLS produit également une proposition de paiement n°6 datée du 28 juin 2019 et signée par le maître d’œuvre le 22 juillet 2019 et par le maître d’ouvrage le 9 décembre 2019 et mentionnant une somme à payer de 18.387,63€.
La société CTLC ne conteste pas n’avoir réglé qu’une somme de 10.000€ sur les 18.387,63€ demandés et validés par le maître d’œuvre et ce seulement en décembre 2019, soit près de 6 mois après l’édition de la facture.
Il ressort pourtant de l’article 4 du marché de travaux versé aux débats que le règlement des situations mensuelles doit intervenir à 45 jours fin de mois.
Par ailleurs la société CTLC ne démontre pas avoir contesté la somme due entre la date d’édition de la situation et le mois de décembre 2019.
Il lui appartenait donc de payer cette situation financière, ce qu’elle n’a pas fait puis n’a fait que partiellement.
Conformément aux obligations contractuelles de la société CTLC, celle-ci sera donc condamnée à payer à la société TOULESOLS la somme de 8.387,63€ restant due.
L’article 1219 ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où précisément, à la date d’exigibilité de la facture, la société TOULESOLS avait bien exécuté son obligation, ce qui était d’ailleurs confirmé par la validation de ladite facture par le maître d’œuvre.
S’agissant des réserves qui n’auraient pas été levées, il ressort du courrier de la société CTLC du 8 janvier 2021 qu’elle rappelait à la société TOULESOLS un certain nombre de réserves non levées et déjà mentionnées dans un précédent courrier du 16 décembre 2020 et également versé aux débats : carrelage à changer dans les appartements 205 et M03, modification de la découpe d’un morceau de moquette au droit de la porte d’entrée du lot 225, remplacement du carrelage pour le trou dans le sol à l’entrée derrière la porte du lot 225.
S’agissant du carrelage fendu dans les appartements M01 et M02, la société CTLC acceptait qu’il pouvait s’agir d’un défaut de calfeutrement des arrivées d’alimentation des radiateurs et acceptait les deux devis établis par la société TOULESOLS.
Aucun élément de la procédure ne permet de savoir si ces réserves ont été admises comme telles par la société TOULESOLS, si elles ont été levées et le cas échéant quelles en ont été les conséquences financières pour la société CTLC, si bien que le tribunal n’est pas mis en capacité de déterminer le préjudice de cette dernière qui se limite à demander compensation sans chiffrer son dommage.
Le tribunal observe par ailleurs qu’en tout état de cause, les réserves revendiquées par la société CTLC apparaissent comme très limitées à tout le moins s’agissant du remplacement d’un ou deux carreaux dans le sol derrière la porte et d’une découpe d’un morceau de moquette.
Dès lors la demande de compensation sollicitée par la société CTLC sera rejetée.
Sur le montant dû au titre du solde du marché :
La société TOULESOLS explique que le maître d’ouvrage lui a communiqué le 15 avril 2021 le décompte général définitif (DGD) qui avait été préalablement transmis au maître d’ouvrage, qu’elle l’a accepté et l’a retourné signé par courrier recommandé le 14 juin 2021.
Elle remarque que la société CTLC n’a contesté le décompte qui lui avait été transmis pas le maître d’œuvre le 20 mai 2020 que 13 mois plus tard, par courrier du 24 juin 2021 et que ce n’est que pour les besoins de la cause qu’elle a établi son propre DGD communiqué dans la procédure selon bordereau du 14 février 2023, trois ans et demi après la réception des travaux.
Se fondant sur la norme AFNOR à laquelle il est fait référence dans le CCAG, et en particulier à son article 19.6, la société TOULESOLS considère que le DGD qu’elle a émis en mai 2020 pour un montant de 23.260,13€ et qui a été validé par le maître d’œuvre puis transmis au maître d’ouvrage est aujourd’hui incontestable, le délai de
45 jours dont disposait la société CTLC pour faire valoir ses observations étant expiré.
Elle note qu’au surplus la société CTLC reconnaît expressément devoir au minimum, au titre du DGD, la somme de 17.837,13€. Elle demande donc de voir condamner la société CTLC à lui payer à titre provisionnel la somme de 23.260,13€.
La société CTLC fait valoir que le DGD produit par la demanderesse n’est signé ni par le maître d’œuvre, ni par le maître d’ouvrage, qu’il mentionne des travaux supplémentaires pour lesquels aucun justificatif n’est produit. Elle indique qu’elle-même verse aux débats une proposition de décompte général définitif qui fait apparaître un solde au bénéfice de la société TOULESOLS d’un montant de 17.837,13 € TTC, qu’ainsi, en cas de condamnation prononcée à son encontre, celle-ci devra être limitée à cette somme.
****
Il ressort des pièces produites que la société PARTENAIRES ARCHITECTES, maître d’œuvre du marché de travaux, a signé un décompte général définitif daté de mai 2020 et indiquant un montant restant dû de 23.260,13€ et l’a envoyé par courriel à la société TOULESOLS le 10 mai 2022, vraisemblablement suite à la demande qui lui avait été faite par cette dernière, compte tenu du courrier adressé par la société TOULESOLS le 10 mai 2022 à un destinataire dénommé « Compta ». Il ressort par ailleurs du courrier daté du 14 juin 2021, que la société TOULESOLS avait déjà envoyé ce DGD à la société CTLC à cette date en recommandé avec AR pour signature.
La société CTLC reconnaît devoir à la société TOULESOLS une somme de 17.837,13€ TTC aux termes d’un DGD qu’elle verse aux débats et qui est non signé. Le tribunal constate que ce DGD ne comprend pas les travaux supplémentaires d’un montant de 6.507€ HT apparaissant dans la situation financière correspondant à la facture n°1906/0520 déjà mentionnée, qui avait été validée par la société A2TH, pilote OPC de l’opération.
Dès lors, aucun élément ne justifie que la somme de 23.260,13€ ne soit pas réglée à la société TOULESOLS. La société CTLC y sera donc condamnée.
Les intérêts de retard :
Se fondant sur les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce repris par l’article L.111-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la société TOULESOLS remarque que le chantier a été réceptionné en 2019, que les livraisons aux acquéreurs en VEFA ont été réalisées en juillet 2019 et que depuis plus de 4 ans, elle attend le règlement du solde de sa situation de juin 2019 et depuis plus de 3 ans celui de son DGD et que ce retard justifie l’obtention d’intérêts moratoires.
Elle fait valoir qu’est applicable au présent litige la norme AFNOR mentionnée dans le contrat d’engagement et notamment son article 20.8 et demande d’assortir les condamnations en principal d’intérêts moratoires au taux de 7 points de plus que l’intérêt légal.
Elle rappelle que la situation n°6 a été adressée le 18 juin 2019 à la SCCV CTLC pour un montant de 18.387,63 € : elle aurait dû être réglée le 15 août 2019. Un règlement partiel est intervenu le 11 décembre 2019 pour un montant de 10 000€ ; le solde d’un montant de 8.387,63 € reste impayé à ce jour. Elle sollicite des intérêts moratoires pour la situation n°6 de la façon suivante :
— du 15 septembre 2019 au 11 décembre 2019 sur la somme de 10.000€ qui a été payée le 11 décembre,
— à compter du 15 septembre 2019 sur le solde impayé de 8.367,63 €.
S’agissant du solde du marché, la société TOULESOLS expose que la norme AFNOR en son article 20.4.1 prévoit un paiement à 30 jours après notification du DGD à l’entreprise, soit au cas d’espèce au 14 juillet 2021, et demande donc d’assortir la condamnation de la société CTLC à lui payer la somme de 23.260,14€ avec intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 points à compter de cette date.
La société CTLC ne se prononce pas.
****
Le marché de travaux signé par les parties et versé aux débats renvoie, en son article II relatif aux pièces contractuelles, au cahier des clauses administratives générales (CCAG) et à la norme NFP 03-001 pour ce qui n’est pas traité dans le CCAG. Aucune des parties n’ayant produit le CCAG, la question des intérêts de retard sera prise en compte par référence à cette norme.
Il ressort des pièces produites que l’article 20.8 de la norme AFNOR NFP 03-001 stipule : « Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points. »
S’agissant du décompte définitif, l’article 19.6.2 de la norme AFNOR stipule que « Le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre. »
En l’espèce, s’agissant de la situation n°6, si la société CTLC verse aux débats plusieurs courriels de relance ainsi qu’une photocopie d’un courrier intitulé « dernière relance avec contentieux » et daté du 10 mars 2020 et comportant une mention d’un envoi en lettre recommandée avec AR, elle ne produit cependant pas le recommandé ni l’accusé de réception, si bien qu’elle échoue à démontrer que les stipulations de la norme AFNOR ont bien été respectées à cette date.
En revanche, un courrier daté du 14 juin 2021 adressé en recommandé et dont l’AR a été signé par le maître d’ouvrage le 18 juin 2021 communiquait à ce dernier le décompte définitif établi par la société TOULESOLS et rappelait à la société CTLC qu’il lui restait lui devoir la somme de 8.387,63€ au titre de la situation n°6.
La société CTLC reconnaît avoir reçu ce courrier qu’elle vise dans sa réponse datée du 24 juin 2021. Il ressort par par ailleurs des pièces produits que la réception des travaux avait déjà eu lieu et que le maître d’œuvre avait déjà reçu communication du projet de DGD établi par la société TOULESOLS.
Dès lors la date du 18 juin 2021 sera considérée comme la date de départ des délais pour les deux sommes réclamées.
Ainsi, s’agissant de la somme de 8.387,63 €, la société CTLC sera condamnée à payer des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points, et ce à compter du 18 juin 2021.
S’agissant de la somme de 23.260,13€, la société CTLC sera condamnée à payer des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points, et ce à compter du
29 juillet 2021, conformément aux stipulations des article 19.6.2 et 20.4.1 de la norme AFNOR précitée.
Sur la demande de condamnation de la société TOULESOLS à payer à la société CTLC une somme de 8.387,63€ au titre du préjudice subi en l’absence de levée des réserves :
La société CTLC demande de voir condamner la société TOULESOLS à lui payer la somme de 8.387,63€ au titre du préjudice subi en l’absence de levée des réserves en temps utile.
La société TOULESOLS observe que ce montant correspond très exactement au solde dû par le maître d’ouvrage sur la situation n° 6 du mois de juin 2019 et qu’aucun élément ne vient étayer cette demande indemnitaire.
****
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CTLC n’apporte aucun élément permettant d’objectiver le montant sollicité. La demande sera rejetée.
Autres demandes :
La société CTLC succombant sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société TOULESOLS la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CTLC sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société CTLC à payer à la société TOULESOLS la somme de 8.387,63 € au titre du solde de sa situation n° 6, augmenté des intérêts fixés au taux légal majoré de 7 points à compter du à compter du 18 juin 2021 ;
Déboute la société TOULESOLS de sa demande de condamnation de la société CTLC à lui payer des intérêts moratoires sur la somme de 10.000€ correspondant au paiement partiel de sa situation n° 6 ;
Condamne la société CTLC à payer à la société TOULESOLS la somme de 23.260,13 € au titre de son décompte général définitif augmenté des intérêts fixés au taux légal majoré de 7 points à compter du 29 juillet 2021 ;
Déboute la société CTLC de sa demande de condamnation de la société TOULESOLS à lui payer la somme de 8.387,63€ au titre de son préjudice ;
Condamne la société CTLC aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société CTLC à payer à la société TOULESOLS la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CTLC de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FEVRIER 2025 par Frédéric Bridier, juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier, Le président,
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