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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 6 févr. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2025
RG N° RG 23/00235 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLTH / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [K] [U] [O] épouse [B]
C /
[T] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] [U] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15], DEPARTEMENT DE [Localité 10] (COLOMBIE)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020672 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13] (ALGERIE) [Localité 1]
domicilié : chez M. [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Laurence COUPAS, vestiaire : 207
— à Me Baba Hamady DEME, vestiaire : 3011
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [O] le 8 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 28 février 2023,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] (Algérie)
et de
Madame [Y], [K], [U] [O], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15],
département de [Localité 10] (Colombie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune
de [Localité 11] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 8 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
FAIT MASSE des dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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