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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 22/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00686 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JF55
Minute N° : 25/00413
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 15 Septembre 1974
5 Allée Pablo Neruda
Résidence les Chaffunes – Logement n°511
84700 SORGUES
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CAF DU VAUCLUSE
218, boulevard Pierre BOULLE
84049 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [S] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [M] [X], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CAF DU VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 09 septembre 2022, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales (CAF) de Vaucluse rejetant ses demandes relatives à un décalage entre le droit et le montant versé et la variation des droits et des retenues effectuées sur les prestations versées.
Après plusieurs renvois à la mise en état les 15 février, 16 mars, 20 avril, 08 juin, 12 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024 puis successivement renvoyée aux 04 juillet 2024 et 20 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [I] [W] demande au tribunal:
— le versement des droits stipulés sur ses attestations de droits;
— l’allocation d’une somme de 5.000,00 euros à titre de légitimes dommages et intérêts.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CAF de Vau cluse demande au tribunal de:
— rejeter le recours de Monsieur [I] [W] ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts;
— condamner Monsieur [I] [W] à 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence ratione materiae
Il résulte des articles L.134-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges portant sur le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement.
En outre, selon l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Compte tenu de ce qui précède il convient de déclarer le tribunal de céans incompétent pour connaître de la demande en paiement des sommes tant au titre du revenu de solidarité active (RSA) que l’aide personnalisée au logement (APL) présentées par Monsieur [I] [W].
Sur le versement des droits stipulés sur les attestations de droits
Conformément aux dispositions des article 4, 5, 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits et d’en justifier l’existence.
En l’espèce, la prétention du requérant n’est nullement étayée en ce qu’il se contente de soulever un décalage (non précisé) dans le temps entre les attestations de droits qui lui ont été adressées et les virements y afférents, outre des variations entre les sommes annoncées et celles effectivement perçues. Ce faisant, il ne formule aucune demande chiffrée, ni ne vise une période donnée concernant les prestations contestées.
Le tribunal relève également l’absence de ventilation des sommes réclamées, étant précisé qu’il n’est valablement saisi que des seules allocations de soutien familial (ASF) en l’état de son incompétence relative aux prestations RSA et APL.
Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve appartient au demandeur.
Force est de constater que la prétention de Monsieur [I] [W] n’est étayée par aucun élément concret, ni aucune démonstration juridique pertinente, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Monsieur [I] [W] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts qu’il a constaté un décalage constant entre les prestations et droits ouverts et les sommes effectivement perçues par ses soins sur son compte bancaire. Il indique avoir également constaté une très grande variation des droits sur une même période, selon les dates de délivrance des attestations et ajoute que les consultations du compte CAF révèlent la même fluctuation, sans aucun élément de compréhension. Il estime que la caisse a manqué à son obligation d’information préalable et évalue son préjudice à la somme de 5.000,00 euros.
La caisse estime avoir été diligente vis à vis du requérant tout au long de la procédure et justifie des réponses qu’elle lui a apporté (pièces 2,11 et 12). Elle ajoute qu’elle a respecté son obligation d’information préalable et affirme que les droits de Monsieur [I] [W] ont été correctement calculés et payés et que les trop perçus notifiés font suite à des enregistrements de modification de la situation familiale et professionnelle du requérant ou à l’octroi d’un prêt remboursable. Elle conteste avoir commis la moindre erreur et sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêt.
Force est de constater que Monsieur [I] [W] ne justifie nullement, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, d’une quelconque faute de la CAF de Vaucluse, pas plus qu’il ne démontre l’existence de son préjudice ou d’un lien de causalité.
Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [I] [W] à verser à la CAF de Vaucluse une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en paiement au titre du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement;
Renvoie Monsieur [I] [W] à mieux se pourvoir;
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande en versement des droits stipulés sur ses attestations de droits;
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [I] [W] à verser à la CAF de Vaucluse une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [I] [W] aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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