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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 17 avr. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00600 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVHQ
Jugement de désistement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], siuté [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE [Adresse 4], Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé sur le siège
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Avril 2026, date à laquelle la décision a été prononcée sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], siuté [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC a fait assigner Madame [G] [C] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de :
— RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes de :
• 10 271,71 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, Provision charges : 01/01/25-31/03/25, Fonds travaux Alur Trim 1/2025 0545 et virement du 6 janvier 2025 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
• 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil
• 312,00 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
• 2 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure
— REJETER toute demande de délais
Si par impossible des délais étaient accordées,
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir
— CONDAMNER la défenderesse en tous les dépens et aurotiser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à à son acte introductif d’instance par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [G] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.
A l’audience de ce jour, le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], siuté [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC demande au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025 afin d’admettre ses écritures de désistement d’instance au motif que l’arriéré de charges de copropriété a été soldé par la défenderesse au moyen de divers versements.
Madame [G] [C] n’étant pas représentée, il y a lieu de considérer le désistement de la Société BATIGERE HABITAT parfait.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 02 octobre 2025 pour que les dernières conclusions du demandeur soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement. La clôture de l’instruction sera fixée à la date de l’audience juge unique.
Madame [G] [C], n’ayant pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non-recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé à l’audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 17 avril 2026
CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], siuté [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC à l’encontre de Madame [G] [C]
CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la défenderesse
DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], siuté [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC
Prononcé à l’audience publique du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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