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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 22/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sus le |
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01367 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DEMT
MINUTE : 25/00118
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sus le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [W] [R] [L]
né le 29 Décembre 1978 à LAVOS, demeurant 15 Rue Marcel Pagnol – 11700 PEPIEUX
représenté par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 Mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER, lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Janvier 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en déliébéré au 27 mars 2025, puis prorogée au 30 avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance Multirisque Habitation n° 20222560104, à effet du 16 mars 2020, pour sa résidence principale sise 15 rue Marcel Pagnol 11700 PEPIEUX.
Le 3 février 2021, Monsieur [L] a adressé à son assureur une déclaration de sinistre concernant des dégradations commises par son voisin sur son domicile.
La société AXA FRANCE IARD a confié une mission d’expertise au cabinet ELEX qui a déposé son rapport définitif le 12 avril 2021, évaluant les dommages à hauteur de 22 750,28 € TTC. Le cabinet d’expertise ELEX a adressé un signalement à l’assureur AXA France IARD, indiquant avoir déjà été missionné par la MACIF, ancien assureur de Monsieur [L], pour trois dossiers de vandalisme.
La MACIF a alors confirmé à la société AXA FRANCE IARD avoir traité trois sinistres pour vandalisme, déclarés par Monsieur [L], en date des 11 juillet 2019, 31 août 2019 et 15 septembre 2019, avec versement d’indemnités. La MACIF a également informé la société AXA FRANCE avoir résilié en janvier 2020 la police souscrite par Monsieur [L] à effet du 31 mars 2020 en raison d’une sinistralité trop importante.
Par courrier recommandé du 19 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD a informé Monsieur [L] qu’elle n’interviendrait pas dans la prise en charge de son sinistre et que son contrat d’assurance Multirisque Habitation encourt la nullité pour fausse déclaration intentionnelle.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD a assigné Monsieur [L] aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance Multirisque Habitation.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 mai 2024 par RPVA, la société AXA FRANCE IARD sollicite, aux visas des articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 al. 1 et 2 du Code des assurances, de :
juger que lors de la souscription du contrat d’assurance Multirisque Habitation n° 20222560104, Monsieur [L] a intentionnellement déclaré faussement que dans les 36 mois précédents, son bien n’aurait pas été assuré et a sciemment omis de déclarer les sinistres antérieurs ainsi que la résiliation du contrat par son précédent assureur en raison d’une sinistralité trop importante,juger en conséquence, en application de l’article L. 113-8 alinéas 1 et 2 du Code des assurances, qu’en raison de la nullité du contrat d’assurance Multirisque Habitation 20222560104 souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD par Monsieur [L], les primes payées demeurent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [W] [R] [L] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [W] [R] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 février 2024 par RPVA, Monsieur [L] sollicite de :
DEBOUTER la Cie AXA de tous ses chefs de demandes,CONDAMNER reconventionnellement la Cie AXA à rembourser à M. [L] le montant des cotisations qu’il a versées en exécution du contrat d’assurance litigieux,CONDAMNER reconventionnellement la Cie AXA à verser à M. [L] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts réparateurs du préjudice moral qu’il subit du fait de cette assignation abusive,CONDAMNER reconventionnellement la Cie AXA à verser à M. [L] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la Cie AXA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CABEE-BIVER, avec bénéfice de l’article 699 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le 21 mai 2024, une ordonnance de clôture différée au 30 juin 2024 a été rendue avec fixation à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nullité du contrat
L’article L. 113-2, 2° du Code des assurances dispose : « l’assuré est obligé : 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
En vertu de l’article L. 113-8 al. 1 et 2 du Code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’art. L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [L] a signé électroniquement la fiche d’information préalable déclarant ainsi, en page 3, ne pas avoir été assuré, ni avoir été résilié par l’assureur précédent et n’avoir subi aucun sinistre au cours des 36 derniers mois. Cette fiche d’information préalable prévoit expressément : « En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences à votre égard pourront être la nullité du contrat souscrit (art. L.113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités versées (art. L.113-9 du Code des assurances) ».
La mention suivante était ajoutée : « Je reconnais :
• Avoir été informé(e) du caractère obligatoire des réponses aux questions posées dans le cadre de ma demande de souscription ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration prévue aux articles L.113-8 (nullité du contrat d’assurance) et L.113-9 (majoration de la cotisation ou application de la règle proportionnelle) du code des Assurances.
• Qu’au cours des échanges avec mon Agent Général, j’ai exposé ma situation personnelle et communiqué les éléments nécessaires à l’établissement d’une proposition d’assurance cohérente à mes besoins et exigences (…) ».
Il est établi par les pièces produites que suite la déclaration de sinistre du 3 février 2021, la société AXA France IARD a découvert que son assuré, Monsieur [L], avait déjà eu plusieurs sinistres moins d’un an avant la souscription du contrat et qu’à ce titre, son précédent assureur, la MACIF, avait résilié son contrat d’assurance « en raison d’une sinistralité trop importante ». En dissimulant cette précédente résiliation et les sinistres subis au cours des 36 mois précédents la souscription du contrat d’assurance Multirisque Habitation du 16 mars 2020, l’assuré a intentionnellement commis de fausses déclarations ayant modifié l’opinion de l’assureur sur le risque à garantir, au sens de l’article L. 113-8 du Code des assurances. Le défendeur a, en effet, faussement déclaré que son bien n’était pas précédemment assuré et a sciemment dissimulé que son bien, objet du contrat, avait subi dans les mois précédents la souscription du contrat avec la société AXA France IARD de multiples sinistres, avec résiliation par son précédent assureur en raison d’une sinistralité trop importante.
Monsieur [L] faillit à démontrer que c’est l’agent d’assurance qui aurait mal rempli la fiche d’information alors qu’il l’a bien signée électroniquement. En outre, il reconnaît, dans ses écritures, avoir accepté l’annulation du contrat d’assurance. Il allègue avoir signé le 7 juin 2021 une lettre d’acceptation de la proposition de nullité du contrat d’assurance avec demande de remboursement des cotisations payées. Dès lors, il ne peut contester le principe des fausses déclarations sur la fiche d’information préalable.
Par conséquent, le contrat d’assurance Multirisque Habitation n° 20222560104, à effet du 16 mars 2020 est déclaré nul.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de remboursement des primes
L’article L. 113-8 al. 1 et 2 du Code des assurances prévoit que les primes payées demeurent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [L] a réalisé une fausse déclaration intentionnelle, de nature à modifier l’opinion de l’assureur AXA France IARD. Sa mauvaise foi contractuelle est caractérisée. Les dispositions susvisées s’appliquent de sorte que l’assureur a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts
Par conséquent, la demande reconventionnelle de remboursement des primes d’assurance versées au titre du contrat est rejetée. La société AXA France IARD est bienfondée à conserver les cotisations versées par le défendeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
En l’espèce, il n’est démontré aucun abus de la société AXA France IARD d’agir en justice aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance habitation du défendeur alors que le demandeur prouve avoir adressé à Monsieur [L] deux courriers recommandés avec accusé de réception et un courriel de relance, en vain.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la nullité contrat d’assurance Multirisque Habitation n° 20222560104, à effet du 16 mars 2020, souscrit par Monsieur [L] auprès de la société AXA France IARD ;
DIT que la société AXA France IARD conserve les primes d’assurance versées par Monsieur [L] à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de remboursement des primes d’assurance versées au titre du contrat ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Gilles BIVER, la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN
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