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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/365
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01458
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXNV
ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE MEDIATEUR
EN DATE DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [G] [J] épouse [L]
née le 19 Janvier 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [V] [L]
né le 24 Février 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE LA MOSELLE (SODEVAM), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 octobre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Vu les articles 1530 et suivants du Code de procédure civile,
M [V] [L] et Mme [G] [L] née [J] ont acquis auprès de la SODEVAM un terrain à bâtir à [Localité 2], à savoir le lot n°55 du Lotissement. Lors de leur achat, le lot n°54 voisin était déjà bâti. Après vérifications, puis expertise judiciaire, il s’est avéré qu’il existait un empiétement de la construction du lot n°54 sur le lot n°55.
M et Mme [L], qui ont constitué avocat, ont saisi la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de demandes de condamnation de la SODEVAM en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu’ils soutiennent subir du fait de cet empiétement et en remise en conformité du bornage et plantation de haies.
Par ordonnance RG 24/01458 du 25 mars 2025, une mesure de médiation a été ordonnée et le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISE (C.M. I.M) a été désigné aux fins :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
Par conclusions notifiées en RPVA le 1er octobre 2025, le Conseil de la SODEVAM a sollicité un changement de médiateur en ce qu’il est lui-même médiateur et membre du CMIM.
Il convient de faire droit à la demande, compte tenu des motifs exposés.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.
Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.
DESIGNE, au lieu et place du CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISE, Mme [T] [Z] – [Adresse 3] à [Localité 3] – Mèl: [Courriel 1] – Tèl: [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donne mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue à l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 € ;
Dit que dans l’hypothèse ou, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Dit que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ;
Fixe à 400 € par partie le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l’issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 23 juin 2026 à 9 heures en cabinet;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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