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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 25/06153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06153 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW6K
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Sarah DELCROIX
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Février 2026
à :S.A.S. [W] [V] exerçant sous le nom commercial SOCOO’C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
né le 19 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [M]
née le 27 Juin 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [W] [V] exerçant sous le nom commercial SOCOO’C, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-président près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB. [L], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2021, Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] ont signé un bon de commande avec la S.A.S. [W] [V], exerçant sous l’enseigne So Coo’c, pour la conception et la réalisation de la cuisine de leur logement situé dans un ensemble immobilier du [Adresse 3].
Un relevé des métrés a été réalisé le 21 mai 2021 par la société So Coo’c.
La pose de la cuisine a été effectuée par la société VERCORS AGENCEMENT.
Un certificat de réception des travaux a été signé le 09 décembre 2021 sur lequel plusieurs réserves ont été formulées par Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M].
Par courrier en date du 24 décembre 2021, Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] se sont plaints auprès de la société So Coo’c de nombreuses malfaçons lors de la pose de la cuisine.
L’assureur protection juridique PACIFICA de Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] a mandaté un expert pour la réalisation d’une expertise d’assurance le 21 mars 2023. Le rapport a été réalisé le 28 août 2023.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, l’assureur protection juridique PACIFICA a mis en demeure l’établissement So Coo’c, de reprendre les désordres inscrits sur le certificat de réception des travaux et constatés lors des opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] ont fait assigner la S.A.S. [W] [V], exerçant sous l’enseigne So Coo’c, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
— Condamner la S.A.S. [W] [V] au paiement aux consorts [M] et [N] de la somme de 9.000 euros dont le détail est le suivant :
— 4.200 euros en indemisation des préjudices financiers ;
— 1.500 euros au titre du trouble de jouissance ;
— 3.000 euros au titre du trouble moral ;
— Condamner la S.A.S. [W] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] forment une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A.S. [W] [V] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils font valoir que la société a manqué à son obligation de résultat lors de l’exécution de sa prestation, notamment en matière de finition et de pose de ce qui était légitimement attendu. Ils entendent reprendre à leur compte la liste des désordres relevés lors des opérations d’expertise amiable, et demandent ainsi l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été audiencée le 08 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] ont indiqué maintenir l’ensemble de leurs demandes. La S.A.S. [W] [V], citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La S.A.S. [W] [V] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil prévoit que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de ces textes, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat afin d’exécuter un ouvrage exempt de vices, à moins qu’il ne justifie que l’exécution de son obligation a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] ont signé un bon de commande avec la S.A.S. [W] [V], exerçant sous l’enseigne So Coo’c, pour la conception et la réalisation de la cuisine de leur logement.
De même, il est acquis que le 09 décembre 2021, un certificat de réception des travaux a été signé entre les parties avec les réserves suivantes : " Commander un panneau colonne de 2155x650 et une crédence retour côté SE
PDT cuisson abîmé voir photo voir MO rayé / une poignée à changer " (pièce 7)..
Dans son rapport, l’expert d’assurance constate de nombreux désordres :
— la lame utilisée pour découper le plan de travail afin de permettre l’insertion de la plaque de cuisson a dépassé le gabarit et entaillé le plan ;
— le micro-onde présente une rayure qui s’est estompée et pour laquelle Madame [M] ne forme plus de réclamation ;
— le dessus d’une poignée est rayée ;
— la cave à vin est rayée à plusieurs endroits et les plinthes carrelées prévues à l’arrière du volume situé sous le plan de travail ont été déposées grossièrement, sans reprise d’enduit ;
— le meuble sous la plaque de cuisson présente une traverse fendue sur la partie haute;
— le joint sous la crédence en bois mélaminée installée sur la longueur du plan de travail n’a pas été effectué ;
— la crédence de l’évier sur la largeur du plan de travail n’a pas été posée ;
— la colonne comprenant le four n’est pas alignée avec le meuble bas sous plan de travail compte tenu du choix du promoteur de faire installer des contre-cloisons partielles après le relevé des métrés par le cuisiniste,
— l’extrémité du plan de travail qui a été découpée est laissée en bois mélaminé apparent ;
— l’intégration du fileur a nécessité la modification d’une plinthe dont la repose n’a pas été soignée,
— le meuble haut du coin évier n’a toujours pas été posée à la suite d’un dégât des eaux existant lors de la pose.
La S.A.S. [W] [V], non comparante, ne conteste pas les réserves faites par Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] lors de la réception des travaux, ni les désordres constatés par l’expert d’assurance alors qu’elle était représentée par un manager et une assistante technique lors des opérations d’expertise. La S.A.S. [W] [V] ne démontre pas que les désordres seraient imputables à un cas de force majeure.
Dans ces conditions, le manquement de la S.A.S. [W] [V] à son obligation de résultat est caractérisé et sa responsabilité contractuelle est engagée. Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] sont donc bien fondés à demander l’octroi de dommages et intérêts.
II/ Sur les préjudices
Tout préjudice n’est pas réparable. Pour ouvrir droit à réparation, il doit traditionnellement présenter certains caractères, régulièrement rappelés par la jurisprudence, à savoir, un préjudice personnel, direct et certain.
1/ Sur le préjudice financier
En l’espèce, si les désordres relevés par l’expert d’assurance justifient des travaux de reprise, force est de constater qu’aucun chiffrage du coût des réparations n’est joint au rapport. L’expert se limite à indiquer que « le chiffrage dépendra du choix fait par les assurés concernant les réserves »voir cote colonne« et »cave à vin« » (page 9). Il précise néanmoins que le montant total dépassera nécessairement la somme de 2.000 euros.
Il appartient donc à Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] de justifier du quantum des sommes demandées au titre des travaux de reprise à effectuer.
S’agissant des travaux de reprise sur le meuble côté colonne, les demandeurs produisent le devis de la société So Coo’c, en date du 25 février 2022, qui chiffre le montant des travaux à la somme de 2.753,89 euros.
Il convient donc de retenir ce chiffrage de février 2022, sous réserve de son actualisation en fonction de l’indice BT01 du bâtiment. Le coût des travaux de reprise du meuble côté colonne doit donc être fixé à la some de 2.986 euros.
Il en va de même pour le coût de remplacement du plan de travail où se situe la plaque de cuisson, facturé initialement 336,06 euros TTC, dont le montant doit être actualisé au regard de l’évolution de l’indice BT01 du bâtiment. La somme de 363,50 euros demandée par Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] est donc justifiée.
À l’inverse, s’agissant du coût de remplacement de la poignée rayée, du plan de travail, de la plinthe endommagée, et des travaux de pose, les demandeurs procèdent par simples allégations dès lors qu’ils assortissent le chiffrage communiqué de la mention « peu raisonnablement être chiffré » ou « peut être estimé raisonnablement ». Il leur appartenait de produire à l’instance des devis chiffrés permettant de justifier du montant de leur demande.
Par conséquent, la S.A.S. [W] [V] est condamnée à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] la somme totale de 3349,50 euros (2.986 + 363,50).
2/ Sur le préjudice de jouissance
En l’état, il est indéniable que les multiples désordres affectant la cuisine de Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] sont à l’origine d’un préjudice de jouissance.
Toutefois, il n’est pas démontré que ces désordres feraient obstacle à une utilisation de la cuisine conforme à l’usage qui peut en être attendu. Les désordres sont essentiellement d’ordre esthétique.
En conséquence, il convient de limiter le montant des dommages et intérêts accordés sur ce fondement à la somme de 500 euros.
3/ Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] se prévalent d’un préjudice moral en expliquant avoir été profondément affectés de la situation rencontrée. Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif à cet égard.
II/ Sur les autres demandes
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. [W] [V], qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés pour assurer la défense de leurs intérêts et non compris dans les dépens. La S.A.S. [W] [V], sera donc condamnée à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la S.A.S. [W] [V] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] la somme de 3849,50 euros de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles nées de la signature du bon de commande du 23 octobre 2021, dont :
— 3349,50 euros au titre du préjudice financier,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne la S.A.S. [W] [V] aux entiers dépens,
Condamne la S.A.S. [W] [V] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [P] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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