Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 février 2026, n° 25/06153
TJ Grenoble 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de résultat

    La cour a constaté que la S.A.S. [W] [V] n'a pas contesté les réserves formulées lors de la réception des travaux et que les désordres constatés justifient des travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance, bien que limité à des désordres d'ordre esthétique.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas produit de justificatifs pour étayer leur demande de préjudice moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés pour assurer leur défense.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 25/06153
Numéro(s) : 25/06153
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 février 2026, n° 25/06153