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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société INTERGIRO INTL AB, La société CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00808 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XO5R
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS,
vestiaire : 2316
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (54)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son réprésentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
La société INTERGIRO INTL AB, société de droit étranger, Company n° 556965-3537 Régulated by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) under the Swedish Electronic Money Act 2011 : 755 – License n° 48003, dont le siège social est situé [Adresse 7] SUEDE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 10] – SUEDE
représentée par Maître Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par actes en date 2 et 18 janvier 2023, Madame [H] fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société suédoise INTERGIRO INTL AB devant la présente juridiction.
Elle explique qu’en janvier 2022, elle a effectué, après avoir été démarchée par la société TRADE HORIZON, deux placements en crypto-monnaie pour un total de 50 200,00 Euros,
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de INTERGIRO INTL AB.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et elle sollicite leur condamnation à indemniser ses préjudices.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser ses préjudices.
La société INTERGIRO INTL AB conclut au rejet des prétentions adverses au motif que Madame [H] n’invoque à son encontre que les dispositions relatives au droit de vigilance spéciale qu’elle prétend tirer du « dispositif LBT-FT », alors que le détournement des fonds a eu lieu en Suède et que seul le droit suédois est applicable pour apprécier sa responsabilité conformément à l’article 4 du Règlement CE n°864/2007 et du Conseil du 11 juillet 2007 dit Rome II.
Subsidiairement, elle conteste avoir engagé sa responsabilité.
Le CRÉDIT LYONNAIS conteste toute responsabilité et conclut en conséquence au rejet des prétentions de Madame [H].
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2024, Madame [H] demande au Juge de la mise en état :
■ d’ordonner à la société INTERGIRO INTL AB de lui communiquer
— tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros SE68 9770 0000 0100 3139 382) :
— l’attestation de l’immatriculation de la société VANTAGEM LOUVAVEL UNIPESSOAL LDA au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte
— les statuts de la société concernée
— la déclaration de résidence fiscale de la société
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif
— la déclaration de bénéficiaire effectif
— tout document attestant de la nature du compte ouvert : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
— tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire
— les relevés de compte bancaire intégraux pour le mois de janvier 2022
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
— s’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [H]
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y condamner au besoin
■ de condamner la société INTERGIRO INTL AB à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Madame [H] rappelle que la banque est tenue d’opérer diverses vérifications lorsqu’elle entre en relation avec un nouveau client puis en cours de relation en application des articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Elle soutient que l’exercice du droit à la preuve de la production de ces documents par Madame [H] est indispensable pour qu’elle puisse rechercher la responsabilité de la société INTERGIRO INTL AB.
Elle rappelle que le tiers a une relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
Madame [H] explique que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour obtenir la production des éléments couverts par le secret bancaire :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 décembre 2024, la société INTERGIRO INTL AB demande au Juge de la mise en état :
— de débouter Madame [V] [H] de toutes ses demandes
— de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
La société INTERGIRO INTL AB fait valoir que la loi française relative au secret professionnel n’est pas applicable à la société INTERGIRO et qu’à tout le moins, la demande de communication de pièces de suppose que soit tranchée au préalable la question de la loi applicable, ce qui relève des pouvoirs du seul Juge du fond.
Elle ajoute qu’une demande de communication de pièces n’entre pas dans les pouvoirs exclusifs du Juge de la mise en etat et ne peut lui permettre de trancher une question de fond.
Elle explique en tout état de cause qu’en application de l’article 4 du Règlement CE n°864/2007 et du Conseil du 11 juillet 2007, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en l’espèce sur un compte ouvert dans ses livres en Suède.
Subsidiairement, la société INTERGIRO INTL AB considère que la demande de production forcée de pièces n’est nullement justifiée.
Elle argue du secret bancaire qui constitue un empêchement légitime, relevant que Madame [H] ne justifie pas de la nécessité impérieuse et indispensable qui justifierait la levée du secret bancaire à son profit.
Elle estime que les prétentions au fond de Madame [H] sont manifestement vouées à l’échec, justifiant le rejet de la demande de production forcée de pièces.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
— allouer une provision pour le procès
— accorder une provision au créancier
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires
— ordonner toute mesure d’instruction
— statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette énumération est limitative.
En application de l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état peut donc ordonner la production de toutes pièces.
Cependant en l’espèce, Madame [H] sollicite la production de diverses pièces pour démontrer que la société INTERGIRO INTL AB n’a pas respecté les obligations pesant sur elle en application des articles L 561-5 et suivants et R561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Elle fait donc nécessairement application de la Loi française.
La société INTERGIRO INTL AB soutient que seule la Loi suédoise est applicable au litige en ce qui la concerne.
Ce moyen constitue une question de fond n’entrant pas dans la liste précitée des compétences du Juge de la mise en état, étant rappelé que ce n’est qu’en matière de fin de non-recevoir que ce magistrat est autorisé à trancher une question préalable portant sur le fond du litige (disposition de l’ancien article 789 reprise au nouvel article 125 du Code de Procédure Civile depuis le 1er septembre 2024).
La demande de Madame [H] sera en conséquence rejetée en ce qu’elle nécessite l’examen d’une question de fond excède les pouvoirs du Juge de la mise en état.
Au surplus, il sera fait remarquer que le requérant doit identifier précisément la pièce objet de la demande de production, le Juge ne pouvant imposer à la partie adverse la charge de réunir un ensemble de pièces et/ou de décider lui-même de celles dont le requérant entend obtenir la production.
Cette identification précise permet également au Juge de s’assurer du respect des droits des tiers, notamment lorsque le secret bancaire peut être opposé, et de vérifier que la pièce a une existence certaine, et est bien détenue par la partie adverse.
La mention « tout document » ou « les factures » est insuffisante à cet égard, notamment pour vérifier in fine que tous les documents nécessaires ont bien été produits.
Madame [H] qui succombe sur l’incident qu’elle a initié en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Il est équitable de la condamner à payer à société INTERGIRO INTL AB la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la demande de production de pièces de Madame [H] ;
Condamnons Madame [H] à payer à société INTERGIRO INTL AB une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [H] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [H] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 1er mai 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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