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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 23 mars 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRG6
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. AIR-GLACIERS, dont le siège social est sis, [Adresse 2] (SUISSE) -
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocate plaidante au barreau de LYON, de la SELAS IMPLID AVOCATS, et représentée par Me Hélène FEITZ, avocate postulante au barreau de METZ,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [U], [R], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me FEITZ (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me FEITZ (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 21 août 2025 à Monsieur, [U], [R] et enregistré au greffe le 27 août 2025, par lequel la société de droit suisse AIR-GLACIERS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa Quatrième chambre civile à l’audience du 16 décembre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions de la convention de LUGANO du 30 octobre 2007, du Règlement n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « ROME I », des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— LA RECEVOIR en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— CONDAMNER Monsieur, [U], [R] à lui payer la somme de 7.096,50 CHF soit 7.537,83 euros selon taux de change au 11 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
— CONDAMNER Monsieur, [U], [R] au paiement d’une somme de 1.200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [U], [R] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Monsieur, [U], [R] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur, [U], [R] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 17 mars 2026, puis prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement :
A titre liminaire, il convient de relever que la compétence de la présente juridiction pour connaître du présent litige en application de l’article 2 de la Convention du 30 octobre 2007 n’est pas contestée, et n’est pas sérieusement contestable dès lors que Monsieur, [U], [R] est domicilié sur le territoire français, dans le ressort du tribunal judiciaire de METZ.
S’agissant de la loi applicable au présent litige :
Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (le règlement Rome I) dispose en son article 4, paragraphe 1, sous b), applicable à défaut de choix par les parties de la loi y applicable, que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, alors que la demanderesse se prévaut d’un contrat de prestation de services implicitement conclu entre les parties le 15 janvier 2022 et ayant pour objet la mise en œuvre d’une opération de secours en montagne par voie d’héliportage du défendeur vers l’hôpital du, [Etablissement 1] par suite de l’accident dont il a été victime le même jour, il convient de considérer que les parties n’ont pas exercé de choix quant à la loi applicable à tel contrat, de sorte qu’en cette hypothèse, la loi applicable est, en vertu des dispositions précitées de l’article 4 du Règlement dit ROME I, la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
La société de droit suisse AIR-GLACIERS, prestataire de services, ayant sa résidence habituelle, [Adresse 4], à, [Localité 1] en SUISSE, il s’ensuit que la loi applicable au contrat de prestation de services conclu entre les parties est la loi suisse, ainsi que le soutient à juste titre la demanderesse, et ce qui ne fait au demeurant l’objet d’aucune contestation ni discussion.
Ensuite, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté ».
L’article 102 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse précise quant à lui que « Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. / Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. »
L’article 103 de la même loi dispose que « Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit. / Il peut se soustraire à cette re-sponsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps. »
L’article 104 de ladite loi ajoute que cette mise en demeure a pour effet que "Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. / Si le contrat stipule, dir-ectement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. (…) "
En l’espèce, la SA AIR-GLACIERS poursuit paiement à l’encontre de Monsieur, [U], [R] de la somme de 7.096,50 CHF soit 7.537,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, au titre de la facture n°110231 du 24 janvier 2022 établie par elle et restée impayée.
Le présent Tribunal relève en premier lieu que l’existence d’un contrat de prestation de services conclu entre les parties le 15 janvier 2022 et ayant pour objet l’exécution par la demanderesse d’une opération de secours en montagne du défendeur le 15 janvier 2022 par voie d’héliportage du même vers l’hôpital du, [Etablissement 2] n’est ni contestée ni au demeurant sérieusement contestable dès lors qu’il résulte des éléments produits au dossier, particulièrement de l’attestation médicale établie par le Docteur, [X], [E] le 31 mars 2025, médecin chef près l’Hôpital du Valais, que Monsieur, [U], [R] a été héliporté par la Compagnie AIR-GLACIERS SA vers leur établissement à la suite d’un accident et a été pris en charge dans leur service pour raisons médicales le 15 janvier 2022.
Alors ainsi qu’il résulte en outre de ce qui précède que la SA AIR-GLACIERS a exécuté l’obligation née de tel contrat d’effectuer telle opération de secours en montagne par voie d’héliportage de e dernier vers un établissement hospitalier, il s’ensuit que Monsieur, [U], [R] est quant à lui tenu par principe d’exécuter son obligation de paiement du coût de telle opération de secours, en contrepartie ainsi de l’exécution par la demanderesse de son obligation contractuelle.
A cet égard, il s’évince des éléments produits au dossier que la demanderesse a établi à l’attention de Monsieur, [U], [R] le 24 janvier 2022 une facture n°110231 correspondant au coût de la prestation de secours en montagne effectuée par ses soins le 15 janvier 2022 par voie d’héliportage, d’un montant de 5.160,40 euros CHF.
Il convient donc de considérer que Monsieur, [U], [R] est redevable à l’égard de la demanderesse du coût de la prestation ainsi exécutée par elle, s’élevant ainsi à la somme de 5.160,40 CHF.
Le défendeur, qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à démontrer avoir exécuté son obligation de paiement.
Dans ces conditions, il convient donc de considérer qu’il reste redevable à l’égard de la demanderesse de la somme en principal de 5.160,40 CHF au titre de la facture dont s’agit restée impayée.
En revanche, alors que la demanderesse poursuit en outre paiement, selon décompte produit au dossier établi le 13 décembre 2024, de la somme de 1301,76 CHF au titre des intérêts et de celle de 634,35 CHF au titre des dommages « 106 CO », d’une part elle ne justifie pas de l’existence comme du quantum des dommages dont elle argue l’existence à due concurrence de la somme sollicitée de 634,35 CHF, le seul fait que l’article 103 de la loi fédérale précité prévoie que le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tar-dive et répond même du cas fortuit, ne la dispensant pas d’en établir l’existence.
D’autre part, alors qu’elle apparaît avoir calculé les intérêts à un taux de 9% depuis le 23 janvier 2022 selon décompte produit au dossier en pièce n°3-4, pour autant ni elle ne s’explique sur le taux d’intérêts dont elle fait application, comme sur leur point de départ, alors qu’ils n’apparaissent pas mentionnés dans la facture établie par ses soins, et qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 102 de la loi fédérale que par principe, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier et de celles de l’article 104 de la même loi que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt con-ventionnel, sauf à ce que le contrat stipule un taux d’intérêt supérieur, occurrence non avérée en l’espèce s’agissant d’un contrat implicite ainsi que la demanderesse le rappelle en ses écritures.
Il s’ensuit que, s’agissant des intérêts, la demanderesse est certes fondée à en réclamer l’application, mais à compter de la date de première présentation de la mise en demeure de payer du 14 avril 2025, soit du 16 avril 2025, et d’un taux de 5% l’an en application des dispositions précitées.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur, [U], [R] sera condamné à payer à la société de droit suisse AIR-GLACIERS prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.160,40 CHF convertissable en euros selon le taux de change à la date du présent jugement, outre intérêts au taux de 5 % par an à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre de la facture n°110231 du 24 janvier 2022 restée impayée.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société de droit suisse AIR-GLACIERS prise en la personne de son représentant légal au titre de la facture n°110231 du 24 janvier 2022 restée impayée sera rejeté.
Sur la demande en capitalisation :
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [U], [R], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [U], [R], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société de droit suisse AIR-GLACIERS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 27 août 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [U], [R] à payer à la société de droit suisse AIR-GLACIERS prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.160,40 CHF convertissable en euros selon le taux de change à la date du présent jugement, outre intérêts au taux de 5 % par an à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre de la facture n°110231 du 24 janvier 2022 restée impayée ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société de droit suisse AIR-GLACIERS prise en la personne de son représentant légal au titre de la facture n°110231 du 24 janvier 2022 restée impayée ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [R] à payer à la société de droit suisse AIR-GLACIERS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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