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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 janv. 2026, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me EVRARD + 1 CCC Me BRANCALEONI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
EXPERTISE
[L] [O] épouse [T]
c/
[E] [W], S.E.L.A.R.L. SELARL DU DOCTEUR [E] [W]-SOCIETE D’EXERCIC E LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITE DE CHIRURGIEN DE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01298 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMBR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 7],
[Adresse 14]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003457 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
LA SELARL DU DOCTEUR [E] [W]-SOCIETE D’EXERCIC E LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITE DE CHIRURGIEN DENTISTES
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LA CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025, prorogée au 15 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 août et 16 septembre 2025, Madame [L] [T] a assigné en référé le docteur [E] [W], chirurgien-dentiste, la SELARL DU DOCTEUR [E] [W], société d’exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgien-dentiste, et la CPAM des Alpes-Maritimes à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— commettre tel expert chirurgien-dentiste qu’il plaira avec une mission complète en matière de responsabilité médicale et notamment :
convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance, procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise, se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, procéder à l’examen de Madame [L] [T], noter ses doléances et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations effectuées, décrire l’état de Madame [L] [T] antérieurement à l’intervention litigieuse, décrire précisément l’intervention du Docteur [E] [W] dans les soins prodigués à Madame [L] [T], rechercher si les soins prodigués par le Docteur [E] [W] ont été à l’époque des faits : – pleinement justifiés par l’état de Madame [L] [T],
— parfaitement adaptés au traitement de cet état,
— attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en analysant notamment la littérature médicale qu’il produit et leur pertinence confrontée au cas clinique de la patiente dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per-, ou post-opératoires, maladresses ou défaillances fautives de nature à engager sa responsabilité,
rechercher au vu des éléments de preuve éventuellement fournis, si le Docteur [E] [W] a procuré à Madame [L] [T], avant l’intervention litigieuse, une information complète, adaptée et pleinement compréhensible, sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques et conséquences, permettant à Madame [L] [T] de donner un consentement éclairé, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont Madame [L] [T] a été l’objet, en précisant bien celles qui sont en relation certaine et directe avec la faute ou négligence retenue, disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra : – déterminer la ou les période(s) pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— Proposer la date de consolidation des lésions (date où les lésions ayant cessé d’évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale). Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
— Dire s’il résulte des fautes relevées et imputables au Docteur [E] [W], un déficit fonctionnel permanent (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage (sans tenir compte de l’état antérieur qui sera précisé le cas échéant),
— Dire si l’état de Madame [L] [T] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés,
— Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant ces lésions,
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour la victime de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) qu’elle déclare avoir pratiqués avant la survenance du dommage,
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et morales) et des atteintes esthétiques (distinguer au besoin les atteintes esthétiques temporaires et définitives) en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7,
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (distinguer au besoin le préjudice sexuel temporaire et définitif), dans l’affirmative, préciser de quel ordre (atteinte aux fonctions sexuelles, perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), de manière générale donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice en lien avec les faits.
— Indiquer si des traitements de reprise imputables au docteur [E] [W] ont été réalisés, apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété ;
— dire que l’expert :
sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, adressera un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement : – le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune desc réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
— dire que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe de la juridiction, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le délai qu’il plaira à la juridiction ;
— dire n’y avoir lieu à consignation par application es dispositions de l’article article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 en raison du fait que Madame [L] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100% ;
— juger que l’existence d’une obligation pesant à l’encontre du docteur [W] au bénéfice de [T] n’étant pas sérieusement contestable ;
— condamner le docteur [W] à payer à Madame [T] la somme provisionnelle de 12.000 € à valoir sur son préjudice ;
— juger que Madame [T], par la suite de la désignation de l’Expert judiciaire, devra engager des frais notamment les honoraires du médecin conseil qu’elle choisira ;
— condamner le docteur [W] à payer à Madame [T] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision,
— déclarer opposable la décision à intervenir à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ;
— réserver les dépens.
Elle expose en substance qu’elle a reçu, entre septembre 2012 et février 2013, des soins prodigués par le docteur [E] [W] et qu’il a procédé à la dépulpation de six dents sans véritable justification, les radiographies réalisées démontrant l’absence des kystes allégués. Elle précise qu’elle a été amenée à déposer plainte à son encontre le 30 mai 2023 auprès du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, exposant que les dents ainsi fragilisées ont dû par la suite être extraites, qu’elle a dû être appareillée et qu’elle souffre de la détérioration de ses dents, réalisée sans d’autre intérêt que financier, et que la chambre disciplinaire de 1ère instance, par décision rendue le 15 juillet 2025, a reconnu les manquements du praticien et l’a sanctionné d’une mesure d’interdiction d’exercer pendant deux mois, dont un avec sursis.
Elle s’estime dans ces conditions bien fondée à solliciter une expertise judiciaire afin que ses préjudices soient déterminés, ainsi qu’à solliciter l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, l’existence d’une obligation d’indemnisation pesant sur le docteur [E] [W] n’étant pas sérieusement contestable au regard des termes de la décision de la chambre disciplinaire. Elle sollicite en outre une provision ad litem, afin notamment de couvrir les honoraires du médecin-conseil qui l’assistera lors des opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 15 octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [L] [T], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, le docteur [E] [W] et la SELARL DU DOCTEUR [E] [W] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater que le docteur [W] entend faire toutes protestations et réserves ;
d’une part, que celle-ci (sic) soit ordonnée aux frais avancés de Madame [T],d’autre part, que l’expert désigné soit un chirurgien dentiste s’agissant d’une intervention réalisée par un chirurgien-dentiste, et, qu’il ait la possibilité, en cas de nécessité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,- enfin, que la mission confiée à l’expert contienne notamment les chefs de mission suivants :
1. Sur la responsabilité médicale :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;Recueillir les doléances de Madame [T] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;Entendre le Docteur [W] en ses explications ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;Décrire l’état médical de Madame [T] avant les actes critiqués ;Décrire l’état actuel ;Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;Donner un avis sur le ou les origines des problèmes survenus ;Dire si les actes médicaux réalisés par le défendeur ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des défaillances fautives relevées ;
Puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires soit à l’état antérieur) ;
2. Sur le préjudice de la victime :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature ou la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation, et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du / traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :1. la réalité des lésions initiales ;
2. la réalité de l’état séquellaire ;
3. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
(Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
(Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
(Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.L’évaluation selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;Frais de logement et / ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et / ou son véhicule à son handicap ;Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle future ou actuelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc) ;Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ ou définitif.Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.Préjudice d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
— dire que l’expert pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties et leurs conseils et recueillir leur accord ;
— dire que l’expert adressera un pré rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra sur rapport définitif ;
— débouter Madame [T] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter Madame [T] de ses demandes plus amples et contraires, notamment celles formulées au titre des dépens.
— dire que la production des pièces médicales de Madame [T] ne sera pas soumise à son autorisation afin de respecter le principe fondamental à la valeur constitutionnel des droits de la défense et l’égalité des armes.
Le docteur [E] [W] indique qu’il a interjeté appel de la décision de la chambre disciplinaire, dont l’exécution est en conséquence suspendue. Il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et demande que la mission confiée à l’expert comporte les mentions détaillées au dispositif de ses conclusions. Il s’oppose à la demande de provision ad litem, aucune faute n’étant à ce jour établie de manière indiscutable et opposable à son encontre.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demanderesse produit les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
— la plainte qu’elle a déposée le 29 mai 2023 à l’encontre du docteur [E] [W], auprès du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes,
— la décision rendue le 15 juillet 2025 par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre, qui retient que la demande de traitement de Madame [L] [T] était à l’origine purement esthétique, que le docteur [E] [W] aurait procédé à la dépulpation de six dents du fait de la présence de kystes et que ces kystes n’apparaissent pas sur les radios au dossier, en précisant que le praticien n’avait pas déféré à la demande de la chambre de pièces complémentaires, qu’il n’avait pas comparu devant la chambre et qu’il n’était pas non plus représenté, le grief de la plaignante étant ainsi accueilli en l’absence de justification ; la chambre retient également qu’il ne résulte pas de l’instruction que Madame [L] [T] aurait donné son consentement pour ces dévitalisations et que le docteur [E] [W] a ainsi méconnu ses obligations, les griefs retenus étant de nature à justifier une sanction ;
— le dossier médical transmis à la chambre disciplinaire, comportant des radios dentaires en date du 27 septembre 2012 et la liste des soins dentaires dont la patiente a bénéficié du 22 mai 2011 au 4 avril 2018.
Les défendeurs ne produisent aucune pièce médicale mais justifient de l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 18 août 2025.
Par ces éléments, Madame [L] [T] justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilités que l’évaluation de ses préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée (étant précisé que celle-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle et que ces frais seront avancés par le trésor Public à ce titre), seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte de la mission proposée par les défendeurs, étant souligné qu’il s’agira d’une expertise ayant non seulement pour objet d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse à la suite des interventions litigieuses, mais également d’indiquer si les actes litigieux étaient justifiés et s’ils ont pratiqués consciencieusement et conformément aux données acquises de la science.
Il sera donné acte au docteur [E] [W] et à la SELARL DU DOCTEUR [E] [W] de leurs protestations et réserves d’usage.
Enfin, il sera rappelé que le caractère absolu du secret médical, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
Le fait de subordonner à l’accord de la patiente la communication par les parties à l’instance (à savoir le docteur [E] [W] et la SELARL DU DOCTEUR [E] [W]) des pièces médicales qui pourraient s’avérer utiles voire essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction, et par suite à la manifestation de la vérité, serait de nature à porter atteinte aux droits de ces parties. En effet, il en résulterait une atteinte excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que les défendeurs pourraient se trouver empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il sera donc précisé dans la mission confiée à l’expert que celui-ci se fera communiquer par Madame [L] [T] et par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, avec l’accord de la victime, tout en précisant que les pièces médicales en possession des parties à l’instance (docteur [E] [W] et SELARL DU DOCTEUR [E] [W]), en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse.
2/ Sur les demandes de provision
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique.
En l’espèce, l’objet même de l’expertise judiciaire ordonnée est de rechercher si des manquements fautifs, à l’origine des préjudices allégués par la demanderesse, ont ou non été commis par le docteur [E] [W].
Par ailleurs, l’expertise aura pour objet de préciser les dommages subis par la demanderesse et les séquelles dont elle reste éventuellement atteinte (étant observé qu’aucun élément n’est communiqué à ce titre dans le cadre de la présente instance).
Il sera enfin relevé que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été rendue au vu des seuls éléments communiqués par la plaignante, en l’absence de comparution du docteur [E] [W], et que ce dernier a interjeté appel de cette décision, dont l’exécution se trouve de ce fait suspendue.
Dès lors, l’obligation à indemnisation qui pèserait sur le praticien et le cabinet dentaire se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans son quantum.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel formée par la requérante à hauteur de 12.000 €.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’obligation à indemnisation pesant sur les défendeurs se heurtant à des contestations sérieuses, il sera également dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront en conséquence à la charge de Madame [L] [T] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, la demanderesse justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 a:linéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Madame [L] [T] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte au docteur [E] [W] et à la SELARL DU DOCTEUR [E] [W] de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [Z] [I]
Certificat ETUDES SUPÉRIEURES TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX ARTODENTAIRES, Certificat PARODONTOLOGIE, Diplôme CHIRURGIE DENTAIRE, diplôme universitaire PARODONLOGIE, Certificat SCIENCES BIOLOGIES ET MÉDICALES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 9], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Madame [L] [T] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2° – se faire communiquer par Madame [L] [T] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; précise que les pièces médicales en possession des parties à l’instance ( docteur [E] [W] et SELARL DU DOCTEUR [E] [W]), en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [L] [T], toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [L] [T] et recueillir les observations contradictoires du défendeur, le docteur [E] [W] ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [L] [T] avant les actes critiqués ;
5° – procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 ° – dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles éventuelles présentées par Madame [L] [T] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient ;dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informerrechercher s’il y a eu information suffisante de la patiente sur les consignes pré et post opératoires
8° – dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d‘existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que l’avance des frais d’expertise sera faite directement par le trésorier payeur général, Madame [L] [T] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai minimal d’un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel formée par Madame [L] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Madame [L] [T] ;
Dit que Madame [L] [T] conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge des référés
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