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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02184 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 08 Décembre 1984 à NANCY (54000)
domicilié : chez Madame [X]
34 Rue de la République
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : 11C105
DEFENDERESSE :
Madame [M] [H] [P] épouse [G]
née le 01 Juin 1987 à PARIS (14ième)
6 Rue Gabriel Pierné
57000 METZ
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1) (2)
[W] [G] (IFPA)
[M] [H] [P] épouse [G] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [G] et Madame [M] [P] épouse [G] se sont mariés le 10 juillet 2021 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [T] [G] [P] née le 8 septembre 2016 à METZ (57).
Par assignation délivrée le 29 août 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [W] [G] a attrait en divorce Madame [M] [P] épouse [G] ,sans indiquer le fondement juridique de sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et en sollicitant au titre des mesures provisoires de:
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— constater que Monsieur ne sollicite pas l’attribution du domicile conjugal,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile du père,
— dire et juger que Madame pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord:
* hors période de vacances scolaires: un weekend sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18h
* la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été,
— condamner Madame à lui payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois,
— dire que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales sera alloué à Monsieur.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, Monsieur [W] [G] comparant et assisté de son avocat a maintenu ses demandes précisant que le droit de visite et d’hébergement pourra s’exercer les fins de semaines paires.
Madame [M] [P] épouse [G] n’était ni présente ni représentée malgré la remise de l’assignation en l’étude le 29 août 2023.
Il a été constaté l’absence de procédure d’assistance éducative en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
Par une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, a :
— constaté que les parties résident séparément et au besoin les y a autorisé,
— constaté que Monsieur [W] [G] ne sollicite pas l’attribution du domicile conjugal,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant,
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [T] née le 8 septembre 2016 est exercée conjointement par Monsieur [W] [G] et Madame [M] [P] épouse [G],
— fixé la résidence de l’enfant [T] au domicile de Monsieur [W] [G],
— dit que Madame [M] [P] épouse [G] bénéficie à l’égard de l’enfant [T] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes: En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et En période de vacances scolaires : La moitié de chaque vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les droits s’exerceront par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quart),
— condamné Madame [M] [P] épouse [G] à payer à Monsieur [W] [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles le père peut prétendre;
— déclaré la demande de Monsieur [W] [G] quant au versement des prestations familiales et sociales à son profit irrecevable ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond de Monsieur [W] [G], afin notamment d’indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par conclusions dont la tentative de signification a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [W] [G] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— constater que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit le 19 décembre 2023,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant chez le père,
— dire et juger que Madame pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord hors périodes de vacances scolaires un weekend sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié de toutes les vacances scolaires, par quarts durant les vacances d’été,
— dire et juger que Madame sera condamnée à payer à Monsieur une pension alimentaire de 150 euros par mous au titre de sa contribution à l’entretient de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Madame [M] [P] épouse [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 14 mai 2024.
Évoquée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [W] [G] de justifier de la date de séparation des époux.
Par conclusions dont la tentative de signification a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [W] [G] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— constater que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit le 19 décembre 2023,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant chez le père,
— dire et juger que Madame pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord hors périodes de vacances scolaires un weekend sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié de toutes les vacances scolaires, par quarts durant les vacances d’été,
— dire et juger que Madame sera condamnée à payer à Monsieur une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Madame [M] [P] épouse [G] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025.
Évoquée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Monsieur justifie être hébergé chez sa mère avec l’enfant depuis le 1er septembre 2023 et que l’enfant est scolarisée depuis le mois de septembre 2023 au sein de l’école de JARVILLE LA MALGRANGE de sorte qu’il est établi que les époux vivent séparément depuis plus d’un an.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [M] [P] épouse [G] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, s’il est demandé de fixer la date d’effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, cette demande n’est pas justifiée de sorte qu’en application des textes susvisés, la date d’effet du jugement de divorce sera celle de la demande en divorce soit le 29 août 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant,
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [T] née le 8 septembre 2016 est exercée conjointement par Monsieur [W] [G] et Madame [M] [P] épouse [G],
— fixé la résidence de l’enfant [T] au domicile de Monsieur [W] [G],
— dit que Madame [M] [P] épouse [G] bénéficie à l’égard de l’enfant [T] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et
En période de vacances scolaires : La moitié de chaque vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les droits s’exerceront par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quart),
— condamné Madame [M] [P] épouse [G] à payer à Monsieur [W] [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles le père peut prétendre;
— déclaré la demande de Monsieur [W] [G] quant au versement des prestations familiales et sociales à son profit irrecevable ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond de Monsieur [W] [G], afin notamment d’indiquer le fondement juridique de sa demande.
L’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’enfant est agé de 8 ans.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ce dernier, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte de la date de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause.
La résidence et l’hébergement de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Monsieur [W] [G] sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile et que Madame bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
Il fait valoir qu’il s’occupe exclusivement de l’enfant depuis plusieurs mois.
Madame [M] [P] épouse [G], non représentée, ne présente pas de demande.
Il apparait que l’enfant réside avec Monsieur depuis son départ du domicile conjugal le 1er septembre.
Il y a lieu, dès lors, de fixer sa résidence au domicile paternel conformément à la situation de fait et dès lors que cela apparait conforme à son intérêt.
Monsieur propose qu’il soit octroyé à Madame des droits de visite et d’hébergement usuels.
Il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec Madame. Par conséquent, il sera fixé un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Madame [P] épouse [G] dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant».
Monsieur sollicite que soit fixée à la charge de Madame une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 150 euros.
Madame, qui n’est pas représentée, ne prend pas position.
La situation des parties telle qu’elle ressortait des pièces produites et des débats lors de l’audience d’orientation était la suivante:
— Sur la situation de Monsieur [W] [G]:
S’il déclarait à l’audience percevoir un revenu mensuel de 1 700 euros, sa déclaration de revenus 2022 mentionnait un revenu annuel de 27 479 euros outre 573 euros au titre des heures supplémentaires soit un revenu mensuel moyen de 2 337 euros. Outre les charges courantes, il déclarait participer aux frais de loyer avec sa mère dont il partageait le logement à hauteur de 350 euros par mois et régler un rappel d’impôts de 450 euros par mois. Il réglait également des frais d’assistante maternelle pour l’enfant de 100 euros par mois.
— Sur la situation de Madame [M] [P] épouse [G]:
Madame, non représentée, ne justifiait pas sa situation. Monsieur déclarait que cette dernière exerçait une activité salariée indiquant notamment ne pas pouvoir prendre l’enfant compte tenu de son activité professionnelle.
Compte tenu de la situation respective des parties, de l’âge de l’enfant et de ses besoins, et en l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance d’orientation, il y a lieu de condamner Madame [M] [P] épouse [G] à verser à Monsieur [W] [G] une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] de 150 euros par mois.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [G], né le 8 décembre 1984 à NANCY (54),
et de
Madame [M] [H] [P], née le 1er juin 1987 à PARIS 14ème ,
mariés le 10 juillet 2021 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que Madame [M] [P] épouse [G] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 29 août 2023, date de la demande en divorce;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [W] [G] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce au 19 décembre 2023;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [T] née le 8 septembre 2016 est exercée conjointement par Monsieur [W] [G] et Madame [M] [P] épouse [G];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] au domicile de Monsieur [W] [G];
DIT que Madame [M] [P] épouse [G] bénéficie à l’égard de l’enfant [T] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
*En période scolaire :
Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*En période de vacances scolaires
La moitié de chaque vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les droits s’exerceront par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts)
À charge pour Madame [M] [P] épouse [G] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière des ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première
demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et
d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Madame [M] [P] épouse [G] à payer à Monsieur [W] [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles le père peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Monsieur [W] [G] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er décembre de chaque année à l’initiative de Madame [M] [P] épouse [G] , et pour la première fois le 1er décembre 2024 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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