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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4OP
Minute : 26/34
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :,
[V], [B], [X]
DÉFENDEUR(S) :
Société, [1], Société, [2], Etablissement DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, Société, [Adresse 2], Société, [3], Société, [4], Société, [5], Société, [6], Organisme CAF DU RHONE, Société, [7]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la, [8] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées
Après débats à l’audience du 12/02/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame, [V], [B], [X], demeurant, [Adresse 3], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société, [1], domiciliée : chez, [9], dont le siège social est sis, [Adresse 4], non comparante,
Société, [2], domiciliée : chez, [10] – Service Surendettement, dont le siège social est sis, [Adresse 5], non comparante,
Etablissement DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 6], non comparant,
Société, [Adresse 2], domiciliée : chez, [11], dont le siège social est sis, [Adresse 7], non comparante,
Société, [Adresse 8], dont le siège social est sis, [Adresse 9], non comparante, Société, [4], dont le siège social est sis Chez, [Adresse 10], non comparante,
Société, [5], dont le siège social est sis, [Adresse 11], non comparante,
Société, [6], domiciliée : chez, [11], dont le siège social est sis, [Adresse 7], non comparante,
Organisme CAF DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 12], non comparante,
Société, [7], dont le siège social est sis, [Adresse 13], non comparante
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2025, Madame, [V], [B], [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2025, elle a déclaré la demande de Madame, [V], [B], [X] recevable.
Le 5 juin 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 350 € pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Madame, [V], [B], [X], alors évaluées à 19 399,50 € sur une durée de rééchelonnement de 58 mois à 3,7 % mois.
Le 17 juin 2025, Madame, [V], [B], [X] a contesté ces mesures imposées au motif qu’elle est en arrêt maladie depuis un accident du travail et que ses ressources ont diminué.
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et la débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience,Madame, [V], [B], [X], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours, expliquant que ses revenus sont moins élevés que ceux retenus par la commission de surendettement, qu’elle ne perçoit en outre plus d’aides sociales. Elle précise également que son conjoint et elle ont repris leur vie commune. Enfin, elle a produit un justificatif de son loyer. Elle a été autorisée à produire avant le 24 février 2026 des justificatifs de ses ressources et de ceux de son conjoint et une attestation de la CAF.
Les créanciers de Madame, [V], [B], [X], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 20, 26 janvier et 5 février 2026 :
— Pour la société, [12],, [13], qu’elle s’en remettait la décision du tribunal,
— Pour la société, [1], que sa créance s’élève à la somme de 3 698,82 €,
— Pour la Caisse d’allocations familiales (CAF) que Madame, [V], [B], [X] lui est redevable de la somme de 2 995,15 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.
En l’espèce, Madame, [V], [B], [X] a accusé réception le 12 juin 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 17 juin 2025 (cachet de la poste), contesté ces mesures.
Ainsi, la contestation formée par Madame, [V], [B], [X] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d’en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable.
Sur l’actualisation des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— de la Caisse d’allocations familiales (CAF) :
La CAF actualise le montant de sa créance à la somme de 2 995,15 € alors que la somme retenue par la commission de surendettement était de 830,26€. Elle indique que cette augmentation résulte d’un indu de la prime d’activité majorée pour isolement au cours de l’année 2025.
L’organisme social justifiant de l’augmentation de sa créance, il convient d’en fixer le montant à la somme de 2 995,15 €.
— de la société, [1] :
La société, [1] actualise le montant de sa créance à la somme de 3 698,82 €. Elle se contente toutefois de déclarer le montant sans expliquer la différence avec la somme retenue par la commission de surendettement.
Il convient alors de rejeter la déclaration de créance de la société, [1] et de maintenir le montant tel que fixé par la commission de surendettement.
Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées :
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision.
Enfin, lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation financière de la débitrice :
En l’espèce, Madame, [V], [B], [X], âgée de 47 ans et en congé maladie longue durée, déclare et justifie percevoir :
— 816,85 € d''indemnités journalières (soit 26,35 € / jour),
— 532 € en moyenne de complément de salaire au titre d’une prévoyance,
Soit des ressources globales de 1 348,85 €.
Elle justifie qu’elle ne perçoit plus aucune prestation de la CAF.
Se déclarant séparée au stade du dépôt de son dossier devant le commission, elle indique que son conjoint est revenu au domicile au mois de décembre 2025. Elle justifie qu’il perçoit en moyenne 1 329 € d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Ainsi au regard des ressources globales du foyer, la contribution du conjoint non-déposant (CCND) aux charges qui seront examinées ci-après sera fixée à 50% et la contribution aux charges de Madame, [V], [B], [X] sera fixé à 50 %.
Les charges du foyer composés de deux personnes et sont les suivantes :
— d’un forfait charges courantes pour trois personnes de 1490 € (selon le baème 2025 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus),
— d’un loyer de 550,76 €,
Soit des charges globales mensuelles de 2040,76 €.
Prenant en compte la contribution aux charges se son conjoint, les charges de Madame, [V], [B], [X] seront ramenées à la somme de 1 020,38 €.
Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 328,47 € peut être dégagée.
Cette somme est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) de la débitrice, soit la somme de 1 186,18 €.
Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l’article L.731-2 du Code de la Consommation qui s’élève pour la débitrice à la somme de 162,67 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice, ce qui est le cas en l’espèce.
L’endettement global de Madame, [V], [B], [X] sera actualisé au vu des pièces nouvelles à la somme de 21 564,39 €.
Par ailleurs, la débitrice déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Madame, [V], [B], [X] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l’intéressée ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter d’avantage.
Sur les mesure imposées à la débitrice :
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 350€ retenue par la commission une mensualité arrondie à 162 €.
La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, et Madame, [V], [B], [X] ayant déja bénéficié de mesures précédemment pendant deux mois, la débitrice peut encore bénéficier d’un plan d’une durée maximal de 82 mois.
Par ailleurs, l’endettement de Madame, [V], [B], [X] ne pouvant pas être résorbé totalement sur la période de 82 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue, il convient de prévoir qu’à l’issue du ré-échelonnement des dettes, le solde de ces dettes sera effacé, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.
Ainsi, le recours de Madame, [V], [B], [X] est accueilli.
Il convient de rappeler à la débitrice que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, elle devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame, [V], [B], [X] contre les mesures imposées par la commission,
Y faisant droit,
FIXE la créance de la, [14] familiales du Rhône à la somme de 2 995,15 €;
FIXE l’état des créances à la somme globale actualisée de 21 564,39 € ;
FIXE le « reste à vivre » de Madame, [V], [B], [X] à 1 186,18 € ;
FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 162,00 € ;
ARRÊTE un plan d’apurement sur 82 mois avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2026 ;
CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement, soit soldées, soit éteintes ;
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures,
DIT que les dettes ne produiront pas intérêts,
DIT que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la CAF du Rhône et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie, [Localité 2] amendes seront exclues du champ de la procédure,
DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre par réanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 le présent jugement étant signé par
Le Greffier, Le Juge,
Débiteur ,
[B], [X], [V]
Co-débiteur
/
Commission
Rhône
Référence interne
25/434
Date de fin des mesures
15/01/2033
Date de purge
du 15/04/2026 au 15/01/2028
du 15/02/2028 au 15/11/2028
du 15/12/2028 au 15/11/2030
du 15/12/2030 au 15/01/2033
1er palier
2ème palier
3ème
palier
4ème
palier
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Total remboursé
Effacement
Restant dû à la fin
CAF DU RHONE / 4373883 in5/6; im1/1 et im3/3
2 995,15 €
0,00%
22
136,14 €
2 995,08 €
0,00 €
0,00 €,
[Adresse 14] / Logement actuel DF 63855
549,97 €
0,00%
22
24,99 €
549,78 €
0,00 €
0,00 €,
[6] / 41427282751100
1 344,45 €
0,00%
22
0,00 €
10
40,33 €
24
39,21 €
1 344,34 €
0,00 €
0,00 €,
[4] / 28944001449724
349,99 €
0,00%
22
0,00 €
10
34,99 €
349,90 €
0,00 €
0,00 €,
[4] / 28989001305679
1 321,80 €
0,00%
22
0,00 €
10
39,65 €
24
38,55 €
1 321,70 €
0,00 €
0,00 €
CRCAM CENTRE EST / 00007421403
891,90 €
0,00%
22
0,00 €
10
47,03 €
24
17,56 €
891,74 €
0,00 €
0,00 €,
[Localité 3] /, [XXXXXXXXXX01]
7 461,26 €
0,00%
22
0,00 €
10
0,00 €
24
66,68 €
26
66,68 €
3 334,00 €
4 127,26 €
0,00 €,
[4] / 28951001498564
2 956,00 €
0,00%
22
0,00 €
10
0,00 €
24
0,00 €
26
43,00 €
1 118,00 €
1 838,00 €
0,00 €,
[1] / 5039103526
3 672,19 €
0,00%
22
0,00 €
10
0,00 €
24
0,00 €
26
52,00 €
1 352,00 €
2 320,19 €
0,00 €
CRCAM CENTRE EST / 04111568265
21,68 €
0,00%
22
0,00 €
10
0,00 €
24
0,00 €
26
0,00 €
0,00 €
21,68 €
0,00 €
Totaux
21 564,39 €
161,13 €
162,00 €
162,00 €
161,68 €
13 256,54 €
8 307,13 €
0,00
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