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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01823 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLQS
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :
Maître Laurence [Localité 4]-MOLLARD de la SELARL L.[Localité 4]-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :Madame [F] [J] divorcée [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [J] divorcée [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de M.[B] [P], auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2020, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Madame [F] [J] un logement à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Madame [F] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux (logement et garage) et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [F] [J] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 2.166,06 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [F] [J] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 juin 2025 à la somme de 2.365,88 euros, hors frais de procédure. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais, précisant que les paiements sont irréguliers.
Bien que régulièrement assigné par acte à étude, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas présentée à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 28 mars 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 6 mai 2024 pour la somme de 3.273,08 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 avril 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 6 juillet 2024. Il y’a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux (logement et garage) et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 16 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.365,88 euros, au paiement de laquelle sera condamnée Madame [F] [J], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [F] [J] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 6 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [J] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont les commandements de payer en date du 6 mai 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécution par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 juillet 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [F] [J] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis à [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 juillet 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 2.365,88 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [F] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 mai 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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