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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01831 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOIA
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA C/ S.E.L.A.R.L. JSA – ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS EASY CODE, S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 754 089 530, dont le siège social est sis 78, boulevard Saint Marcel – 75005 Paris
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 754
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA prise en sa qualite de liquidateur judiciaire de la SAS EASY CODE, RCS de VERSAILLES 419 488 655, prise en son établissement secondaire sis 42 rue Rabelais – 94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS CEDEX
et S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE, enregistrée au RCS d’EVRY sous le n° 511 852 949, dont le siège social est sis ZA de Courtaboeuf – 11 avenue du Cap Horn – 91940 LES ULIS
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte avec effet au 1er décembre 2023, la S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA a donné à bail commercial à la S.A.S. EASY CODE FRANCE des locaux situés 89 boulevard de Stalingrad à THIAIS (94320), moyennant un loyer annuel de 14 875,00 €, hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte avec effet au 1 décembre 2023, la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE s’est portée caution au profit de la S.A.S. EASY CODE FRANCE en garantie de l’exécution du bail précité.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 13 août 2024 à la S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. EASY CODE FRANCE pour une somme de 6 246,50 € au titre de l’arriéré locatif au 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, le commandement a été dénoncé à la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Commerce le 25 septembre 2024, la S.A.S. EASY CODE FRANCE a été placé en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. JSA désignée mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 20 novembre et 13 décembre 2024, la S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA a fait assigner la S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. EASY CODE FRANCE et la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– accueillir la S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA dans ses écritures et l’y déclarer recevables et bien fondée ,
– fixer provisoirement au passif de la S.A.S. EASY CODE FRANCE la somme de 4 541,36 € au titre de l’arriéré locatif,
– condamner la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE à payer à la S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA la somme provisionnelle de 4 541,36 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal,
– condamner la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 7 janvier 2025, la S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement respectivement assignées par acte remis à personne habilitée et par acte remis à étude, la S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. EASY CODE FRANCE et la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE n’ont pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de créance au passif de la S.A.S. EASY CODE FRANCE
Vu les articles L. 622-21 et 22 du code de commerce ;
La demande de fixation de créance au passif de la S.A.S. EASY CODE FRANCE, qui relève de la compétence exlcusive du juge commissaire, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation provisionnelle en paiement de la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE, en sa qualité caution :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, le créancier peut néanmoins poursuivre et obtenir la condamnation de la caution, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA produit au débat l’engagement de caution de la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE à effet au 1er décembre 2023, en garantie de l’exécution du bail et un acte du 26 août 2024 dénonçant la défaillance de la S.A.S. EASY CODE FRANCE.
Au vu du décompte produit, l’obligation de la S.A.S. EASY CODE FRANCE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 24 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4 541,36 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE en qualité de caution, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance en référé.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA ;
CONDAMNONS par provision la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE à payer à la S.C.I. COMMERCES THIAIS ALLIA la somme de 4 541,36 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S. LES TRANSPORTS DE FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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