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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSNE
Minute JCP n° 40/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocate au Barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Loïc DE GRAËVE, avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 20 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Catherine LE MENN-MEYER par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Loïc DE GRAËVE par voie de case (+ pièces)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, la SA BATIGERE HABITAT a consenti à M. [U] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 3 février 2025.
Par acte d’huissier du 28 avril 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [U] [I] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [U] [I] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner M. [U] [I] à payer à la SA BATIGERE HABITAT à titre de provision la somme de 955,52 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 416,15 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail, et une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT indique que la somme due s’élève à 1700,34 euros.
En défense, M. [U] [I] demande au juge de lui donner acte de ce qu’il consent à régler les sommes dues déduction faite de la somme de 114 euros au titre des primes d’assurance indues et de la somme de 75,27 euros au titre des frais d’huissier indus, et de condamner la SA BATIGERE HABITAT à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et conclut au débouté pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 30 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 29 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [U] [I] est redevable à titre de provision de la somme de 1700,34 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 14 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
M. [U] [I] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 3 février 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 4 avril 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [U] [I] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 416,15 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [U] [I], concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du 4 avril 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [U] [I] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne M. [U] [I] à payer à la SA BATIGERE HABITAT à titre de provision la somme de 1700,34 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 14 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [U] [I] à son paiement à titre de provision au profit de la SA BATIGERE HABITAT jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 416,15 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [U] [I] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et signé par L. FIOLLE, vice-président et M. MALOYER, greffière.
La Greffière Le Vice-Président
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