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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 24 juin 2025, n° 25/06450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 24 Juin 2025
N°Minute : 25/623
N° RG 25/06450 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RNL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [K] [F]
[Adresse 10]
[Localité 1]
né le 10 Novembre 1983
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[J] [F] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13] en date du 19 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 19 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [K] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 23 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [K] [F] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [B] [X] en date du 23 Juin 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Clotilde PHILIPPE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : A mon sens, ce n’est pas une demande d’hospotalisation à la demande d’un tiers, mais on a sollicité le tiers pour demander l’hospitalisation. Le père a été contacté pour demander l’hospitalisation. C’est d’autant plus problématique car nous avons eu qu’un seul certificat médical. Le père n’a pas assisté à une situation qui l’aurait amené à solliciter l’hôpital. A mon sens, l’hospitalisation est irrégulière. A mon sens, on aurait pu solliciter une autre forme d’hospitalisation.
Sur le fond, en l’abence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [K] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13 Juin 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 24 Juin 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR L’IRREGULARITE
— sur la sollictation du tiers
Aux termes de l’article L3212-1 du CESEDA :”Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.”
En l’espèce, il résulte des pièces que la demande d’admission a été faite par le père du patient qui a rempli de manière manuscrite cette demande quand bien même le certificat médical d’urgence en date du 13 juin 2025 indique “ il est donc necessaire de mettre en place une mesure de soins sans consentement, et le père a été informé et est en accord avec cette décision”, il ressort de ce certificat que le père était pleinement d’accord pour la mesure de soins sans consentement et c’est la raison pour laquelle il en a fait la demande; que par ailleurs, au vu de l’urgence, un seul certificat était suffisant; que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [K] [F] a été admis en soins sans consentement le 13 juin 2025 à la demande d’un tiers en urgence. Ce patient est déjà suivi en soins libre à [Localité 12] mais en raison d’un passage à l’acte hetero-agressif sur des soignants dans un contexte de désorganisation comportementale franche il a été placé en soins sans consentement et en isolement.
Attendu que l’avis médical en date du 19 juin 2025 sollicite le maintien des soins en hospitalisation complète en raison d’une désorganisation comportementale qui nécessite une surveillance constante;
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de lea compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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