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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/01602 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6ZL
N° Minute : 24/01735
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Christophe KOLE,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 septembre 2021, la SAS [14] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre à la suite de la décision rendu par la commission médicale de recours amiable de la [9] rendu en séance du 29 juillet 2021, au titre de son recours formé en contestation de la durée des soins et arrêts attribuée à M. [N] [W], des suites de son accident du travail du 7 août 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] demande au tribunal :
Avant dire droit :
— D’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
* Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [W] par la caisse et/ ou son service médical ;
* Retracer l’évolution des lésions de M. [W] ;
* Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [W] ;
* Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident ;
* Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 7 août 2019 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
* Dans l’affirmative, dire l’accident du 7 août 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
* Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [W] directement et uniquement imputable à l’accident du 7 août 2019 doit être considéré comme consolidé ;
* Convoquer uniquement la caisse et elle, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ;
* Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
— De juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— D’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [W] par la caisse au Dr [T] [D], son médecin consultant, demeurant [Adresse 7] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16- du code de la sécurité sociale ;
— De juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9] ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devant juger ces arrêts lui étant inopposables.
En réplique, la [9] demande au tribunal :
A titre principal
— De dire que la prise en charge des arrêts de travail subséquents à l’accident du travail de M. [W] du 7 août 2019 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, la société [14] ;
A titre subsidiaire
Si une expertise devait être ordonnée ;
— De dire que la mission de l’expert ne pourrait porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail de M. [W] consécutifs à l’accident du 7 août 2019 ;
En tout état de cause
— De débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— De condamner la société [14] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts en soutenant qu’ils sont en lien avec un état pathologique à l’épaule droite antérieur à l’accident déclaré. Elle relate que M. [W] se serait blessé lors de la manipulation du portail or, celle-ci ne nécessite aucune force physique. Elle sollicite dès lors une expertise.
Le Dr [D], médecin-conseil mandaté par la société, expose dans son avis rendu le 16 juillet 2021 que, « d’après les divers documents fournis, M. [W] souffre antérieurement à cet épisode du 7 août 2019 de son épaule droite.
Le déplacement facile du portail sur rail ne peut pas entraîner subitement une disjonction acromio-claviculaire stade 2.
Cette lésion est forcément pré existante.
Dans ces conditions particulières, nous ne pouvons pas accepter une quelconque durée d’arrêt de travail imputable ».
Lors de sa séance du 29 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Toutefois, la commission n’a pas motivé son avis au regard des objections soulevées par le docteur [D], et en particulier de l’existence d’un état antérieur au niveau de l’épaule droite, de nature à avoir un effet sur la durée des soins et arrêts directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 7 août 2019.
Il demeure par conséquent une divergence d’appréciation toujours présente sur la longueur des soins et arrêts découlant de l’accident du travail de M. [W] et qui permet de caractériser un litige médical.
Il sera par suite ordonné une consultation médicale ainsi qu’il sera précisé un dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une consultation et commet pour y procéder :
le Dr [J] [E]
domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Tél. 06.81.09.12.41
Adresse mail : [Courriel 12]
Avec pour mission, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement auprès du médecin-conseil de la [8] de :
— déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 7 août 2019 de M. [W] ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [D] ([Courriel 13]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [N] [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [9] ([Courriel 15]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [11] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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