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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 13 ], L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56378 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZC4
N°: 3
Assignation du :
18 et 19 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Maître François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de PARIS – #D0499
DEFENDERESSES
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS – #C0208, avocat postulant et par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, [Adresse 5], avocat plaidant
La CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 septembre 2025, par lesquels M. [R] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société L’Equité et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale avec mission décrite au dispositif de l’assignation,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 13] ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025, M. [R] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 24 novembre 2025, la société L’Equité, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— limiter la mission de l’expert à la fixation du taux d’incapacité fonctionnelle dont demeure atteint M. [E], ce dernier ne justifiant d’aucun intérêt légitime à voir évaluer ses préjudices selon la nomenclature Dinthillac.
— dire et juger que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [E]
— laisser à la charge de M. [E] les entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime a toutefois fait parvenir à la juridiction une lettre en date du 2 octobre 2025 aux termes de laquelle elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et qu’elle fixera le montant de ses débours à réception du rapport d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [R] [E] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable rendu par le Docteur [J] et sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert judiciaire aux fins d’évaluer l’intégralité des préjudices qu’il subit consécutivement à l’accident dont il a été victime.
La société L’Equité oppose que :
— c’est dans le cadre de la garantie « Assurance Pilote », qu’elle a mandaté un médecin expert, le docteur [J].
— ce dernier a déposé son rapport le 25 septembre 2024.
— le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par cet expert étant inférieur au seuil de 15 % prévu par les dispositions particulières du contrat,
— elle a légitimement opposé à son assuré, par lettre en date du 4 novembre 2024 et par l’intermédiaire de la société Xenassur, un refus de garantie,
— elle forme donc les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée,
— la loi Badinter n’est pas applicable au présent litige,
— par application des dispositions contractuelles, M. [E] ne peut prétendre qu’au versement d’un capital, proportionnel au taux d’incapacité, et non à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices issus de l’accident.
Elle demande que de la mission de l’expert à la fixation du taux d’incapacité fonctionnelle dont demeure atteint M. [E], ce dernier ne justifiant d’aucun intérêt légitime à voir évaluer ses préjudices selon la nomenclature Dinthillac.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, M. [E] a souscrit auprès de la société L’Equité un contrat d’assurance dit « Assurance Pilote » dont les conditions particulières prévoient, le versement d’un capital proportionnel au taux de déficit fonctionnel dans la limite de 75.000 €, pour tout déficit fonctionnel permanent supérieur à 15%.
Le 1er juillet 2022, M. [E] a été victime d’un accident de la circulation. Il était à moto et a perdu le contrôle de celle-ci en glissant sur une voie de tramway.
Il a été pris en charge par le CHU de [Localité 14].
Il a présenté une fracture de côtes, une fracture claviculaire droite, des fractures étagées du rachis de T2 à T8 et une fracture de la base du 5ème métacarpien gauche, ainsi que des douleurs thoraciques importantes.
Il a été immobilisé avec un coude au corps pour traiter la fracture de la clavicule et a porté un corcert cervico-thoraco-lombaire pendant plusieurs mois pour traiter les fractures étagées du
rachis.
Il a été hospitalisé du 7 juillet 2022 au 25 juillet 2022 au CHU de [Localité 14] pour la prise en charge de la fracture du 5ème métacarpien de la main gauche.
Au cours de cette hospitalisation, une intervention chirurgicale, consistant en une ostéosynthèse chondrale par broche, a été réalisée. Par la suite il a été immobilisé par une attelle plâtrée puis par une orthèse thermoformée pendant plusieurs mois.
Le 3 octobre 2022, le matériel d’ostéosynthèse a été retiré. Une embolie pulmonaire, de multiples tassements corporéaux et une névralgie cervico brachiale bilatérale sur radiculopathie lombaire cervicale ont également été diagnostiqués.
Du 25 juillet au 4 novembre 2022, M. [E] a été hospitalisé en clinique de médecine physique et réadaptation [15] et des séances de kinésithérapie ont été prescrites à la sortie de sa rééducation.
Toutefois et malgré l’importante prise en charge médicale, les douleurs à l’épaule droite ont persisté.
M. [E] a été placé en arrêt de travail et n’a jamais pu reprendre d’activité professionnelle.
Le 5 juin 2025, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH.
La société L’Equité a diligenté une expertise amiable afin d’évaluer les préjudices subis par M. [E] et afin de déterminer si l’accident pouvait faire l’objet d’une prise en charge au titre de la garantie.
Une expertise a donc eu lieu le 4 septembre 2024 avec le Docteur [J].
L’expert mandaté a rendu son rapport d’expertise définitif le 25 septembre 2024 et a fixé un taux de DFP à hauteur de 8%, inférieur au seuil de 15 % prévu par les dispositions particulières du contrat, de sorte que la société L’Equité a opposé à M. [E] un refus de garantie.
Il existe un potentiel litige futur au fond entre les parties, non manifestement voué à l’échec, sur les conditions de la garantie de la société L’Equité, qui implique de disposer d’éléments contradictoires relativement à l’état de santé et au taux d’incapacité fonctionnelle de M. [E].
La demande d’expertise est donc justifiée et elle sera accueillie dans les conditions prévues au dispositif.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention et la mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, M. [E] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie appelée en la cause.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte à la société L’Equité de ses protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [C] [W]
[Courriel 17]
Hôpital [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX04]- Tél. fixe : [XXXXXXXX03]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [R] [E], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [R] [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de M. [R] [E] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de M. [R] [E] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de M. [R] [E] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [R] [E] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [R] [E], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8. L’expert devra :
a) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
b) Le déficit fonctionnel permanent
— déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [R] [E] : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [R] [E] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – service du contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 9 septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 9 mars 2026, sauf prorogation expresse;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Réservons les dépens de la présente instance en référé.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait à Paris le 09 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [W]
Consignation : 1500 € par Monsieur [R] [E]
le 09 Mars 2026
Rapport à déposer le : 09 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 7]
[Adresse 7].
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