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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DG6J
S.D.C. RÉSIDENCE [Adresse 1]
C/
M. [N] [V]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER – [Adresse 2]
représentée par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
M. [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
M. [E] [S] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
M. [D] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
M. [L] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Corinne MORETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [W] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Corinne MORETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Avril 2025 mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER a assigné par devant la chambre III dite de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA :
— M. [N] [V],
— M. [E] [S] [V],
— M. [D] [V],
— M. [L] [V],
— M. [W] [V],
en leurs qualités de copropriétaires indivis venant à la succession de Mme [U] [K] veuve [V],
aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 8.454,77 € au titre des charges de copropriété et de travaux pour les exercices 2018 à 2022, suivant une situation de compte-historique arrêtée au 10 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 01/02/2022, celle de 612 € au titre des frais de mise en recouvrement prévus dans le contrat de syndic, et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois contradictoires, par jugement du 27 mars 2025 , la réouverture des débats a été ordonné à l’audience du 17 avril 2025 avec un calendrier de procédure pour :
— faire le point sur la proposition transactionnelle et ses suites éventuelles,
— permettre la réplique des défendeurs dans l’intérêts du contradictoire.
A l’audience de renvoi, le syndicat de copropriété demandeur, assisté de Me FILIPPINI a, aux termes de ses conclusions modificatives et de désistement partiel d’instance et d’action, demandé :
— au visa de l’accord de règlement amiable intervenu avec deux des héritiers, M. [L] [V] et Mme [W] [V], valant accord définitif entre les parties,
— de constater en conséquence le désistement d’instance et d’action contre M. [L] [V] et Mme [W] [V] qui ont réglé à leur conseil par chèques CARPA dès avant ce jour un montant de 1.690,95 € chacun, sous réserves d’encaissement, qui correspond à leur quote-part de charges indivises qui leur étaient réclamées suivant un arrêté de compte global arrêté au 10 avril 2023, étant précisé que le désistement s’étend également en ce qui concerne les dépens de l’instance et la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, de déduire du principal de 8.454,77 € la somme de 3.381, 90 € réglé par deux des héritiers, pour ne retenir qu’un solde restant dû de 5.072,87 €,
En conséquence,
— de condamner les trois défendeurs restant en leur qualité de copropriétaires indivisaires qui viennent tous les trois à la succession de Mme [U] [K] veuve [V] savoir
— M. [N] [V],
— M. [E] [S] [V],
— M. [D] [V],
à lui payer la somme de 5.072,87 € au titre des charges de copropriété et de travaux pour les exercices 2018 à 2022, suivant une situation de compte-historique arrêtée au 10 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 01/02/2022, solidairement celle de 612 € au titre des frais de mise en recouvrement prévus dans le contrat de syndic, et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Pour leur part, M. [L] [V] et Mme [W] [V] valablement représentés par Me FAIS, confirmant l’accord amiable de règlement ont déclaré accepté le désistement d’instance et d’action à leur égard, la poursuite à leur encontre n’ayant plus d’objet.
Pour sa part, M. [N] [V] assisté de Me [P] a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal.
Régulièrement avisés des renvois successifs ordonnés comme de la réouverture des débats, Messieurs [E] et [D] [V] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement partiel d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires fondé sur le règlement de leur quote-part par deux des indivisaires venant à la succession non réglée de Mme [U] [K] veuve [V] ne comporte aucune réserve, et M. [L] [V] et Mme [W] [V] n’ont présenté pour leur part, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de le constater ainsi que le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance à l’égard de M. [L] [V] et Mme [W] [V].
Sur la demande en paiement dirigée contre Messieurs [N] – [E] [S] – [D] [V],
Il est constant aux termes de l’article 10 de la loi du 10.07.1965 que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et ces éléments présentent à l’égard de chaque lot; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5"
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] produit notamment les éléments suivants :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 01/09/2017 -27/06/2019 – 06/10/2021 avec feuille de présence, convocation AR et notification par courrier recommandé avec accusé de réception,
— les états financiers après répartition, compte de gestion générale, copte de gestion pour les travaux, l’état des travaux et opérations exceptionnelles pour les exercices 2018 à 2022,
— la facture de la SARL IMMOBILIER sur les frais de mise en recouvrement,
— le contrat de syndic,
— les mises en demeure par LRAR en date des 01/02/2022 et 080/04/2022,
— la situation de compte de copropriété au 8 février 2023.
Au vu des ces éléments, il ressort que les copropriétaires indivis défendeurs, Messieurs [N] – [E] [S] – [D] [V], sont bien débiteurs de la somme réclamée, soit après déduction de la quote-part déjà réglée par les deux autres indivisaires, 5.072,87 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 10 avril 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Messieurs [N] – [E] [S] – [D] [V] à payer la dite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il ya lieu également de les condamner solidairement au paiement de la somme de 612 € au titre des frais de mise en recouvrement prévus au contrat de syndic et qui sont justifiés par la facture produite.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code procédure civile et d’allouer la somme de 1.500 € au syndicat de copropriété.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Parties perdantes au procès, Messieurs [N] – [E] [S] – [D] [V] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE le désistement partiel d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER à l’encontre de M. [L] [V] et Mme [W] [V],
— CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance à l’égard de M. [L] [V] et Mme [W] [V],
— CONDAMNE M. [N] [V], M. [E] [S] [V], M. [D] [V], à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à BASTIA représenté par son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER la somme de 5.072,87 € au titre des charges et travaux de copropriété à la date du 10 avril 2023,
— DIT que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNE M. [N] [V], M. [E] [S] [V], M. [D] [V], à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER la somme 612 € au titre des frais de mise en recouvrement
— CONDAMNE M. [N] [V], M. [E] [S] [V], M. [D] [V], à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER la somme la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. [N] [V], M. [E] [S] [V], M. [D] [V] aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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