Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 4 sept. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVZE
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pauline PICCO de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, substituée par Maître Benoît MARTIN, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [N] divorcée [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Me Marine LECOQ, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PICCO
Copie à : Me HAMON-PELLEN
M. le Préfet du département
R.G. N° 24/00893. Jugement du 4 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024, M. [Z] [O] a fait assigner Mme [P] [N] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, en application des dispositions de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, sans qu’il n’y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, de :
constater que Mme [P] [N] occupe le bien propre appartenant à M. [Z] [O] sans droit ni titre,ordonner la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Mme [P] [N] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [N],assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés,se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,juger que le délai de prévenance entre la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et la possibilité de recourir à l’expulsion sera supprimé en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [P] [N] à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner Mme [P] [N] à lui régler 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs Conseils.
L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025, puis au 5 juin suivant.
À l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans ses conclusions n°1 soutenues à l’audience, M. [O] confirme ses demandes et sollicite le rejet des entières prétentions de la défenderesse.
À l’appui des conclusions qu’elle soutient à l’audience, Mme [N] demande au juge, sans écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir :
— à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial,
— à titre subsidiaire, de :
— débouter M. [O] de sa demande d’expulsion tant que la liquidation du régime matrimonial ne sera pas intervenue,
— dire et juger que Mme [N] occupe le domicile conjugal à titre onéreux et n’est pas sans droit ni titre,
— débouter M. [O] de sa demande d’astreinte au motif que le domicile conjugal est occupé par les enfants de ce dernier,
— débouter M. [O] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter M. [O] de sa demande indemnitaire,
— en tout état de cause ou à titre reconventionnel, de :
— débouter M. [O] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens,
— débouter M. [O] de ses entières demandes.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie sur l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Mme [N] indique que par ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2017, le juge aux affaires familiales lui a attribué, à titre onéreux, la jouissance du domicile familial, bien propre du mari, et a fixé la résidence des enfants chez elle, tandis que suite au prononcé du divorce en date du 1er juillet 2021, M. [O] l’a assignée pour voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Mme [N] rappelle qu’elle occupe les lieux à titre onéreux et devra régler à son ex-époux une indemnité d’occupation, mais expose qu’elle ne peut concevoir de quitter le domicile conjugal tant que les intérêts patrimoniaux des ex-époux ne seront pas liquidés, alors que les droits provisoirement calculés à son bénéfice au terme du projet d’état liquidatif présenté par le notaire de son époux apparaissent dérisoires et que M. [O] n’aura aucun intérêt à permettre l’avancée de la procédure de liquidation du régime lorsqu’elle aura quitté les lieux avec leurs enfants communs.
M. [O] demande au juge de rejeter le sursis à statuer sollicité aux motifs que :
— l’habitation occupée lui appartient en propre comme ayant été construite sur un terrain reçu par donation de ses parents,
— la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’a pas encore été ordonnée et a vocation à durer dans le temps,
— la demande de sursis à statuer présentée par Mme [N] n’a pour objectif que de retarder son départ des lieux, puisqu’en ce cas il lui serait loisible de faire obstacle au bon déroulé des opérations de liquidation,
— Mme [N] conteste le montant de la soulte qui lui est due alors même que son maintien dans les lieux la réduit par augmentation de l’indemnité d’occupation qu’elle sera tenue de verser.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et non contestées que le logement situé [Adresse 1] est un bien propre de M. [O] comme ayant été construit sur un terrain reçu par donation de ses parents (donation partage du 14 avril 2004, pièce 8).
Si Mme [N] s’est vue autorisée à occuper les lieux à titre onéreux par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales, cette autorisation a pris fin au jour du prononcé du divorce.
Le financement du bien durant la vie commune n’est pas de nature à conférer à Mme [N] un titre sur celui-ci et l’instance introduite en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’a vocation qu’à déterminer le montant des récompenses dues à l’égard de la communauté et les soultes entre les parties, sans que l’indemnité d’occupation due par l’ex-épouse ne lui permette de se prévaloir d’un droit d’occupation.
Par conséquent, Mme [N] occupe bien les lieux sans droit ni titre et il n’y a pas lieu à sursis à statuer dans l’attente du règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Sur l’expulsion
Aux termes des articles L213-4-3 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Le droit de propriété définit par l’article 544 du Code civil est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des usages prohibés par la loi ou les règlements et l’article 545 du même code précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
Le Conseil constitutionnel lui a reconnu le caractère de droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const. 16 janvier 1982, n° 81-132 DC). L’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme fait peser sur l’Etat l’obligation positive de prendre des mesures de protection afin d’assurer l’exercice effectif du droit de propriété (Cedh, 21 janvier 2010, n° 13829/03, X et Sirjean c. France, sur le refus de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision d’expulsion).
Parallèlement l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le respect du domicile.
Selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, Mme [N] s’est maintenue dans le logement sans droit ni titre postérieurement au prononcé du divorce des parties.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Compte tenu du contexte familial, rien ne justifie de supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Le concours de la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le ou les occupants à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [O] soutient que Mme [N] s’est maintenue dans l’habitation de manière fautive malgré le jugement de divorce rendu en 2021 et la sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée le 30 octobre 2024, portant ainsi atteinte à son droit de propriété et sa liberté d’aller et venir puisqu’il n’a même pas le droit de se rendre dans le bâtiment voisin de la maison qui appartient à son père et dans lequel il a entreposé ses affaires, sans craindre un dépôt de plainte.
Il souligne en outre que la nécessité de régler la moitié du prêt contracté par la communauté concernant l’ancien domicile conjugal, sans pouvoir cependant en jouir, l’a contraint à résider chez ses parents faute de pouvoir s’acquitter d’un loyer supplémentaire, puis de travailler de nuit afin de désormais bénéficier d’un logement meublé autonome.
Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle de Mme [N].
Mme [N] demande au juge de rejeter les prétentions indemnitaires du demandeur en ce que ce dernier n’a strictement subi aucun préjudice depuis l’attribution du domicile conjugal à titre onéreux à son épouse puisqu’il a vécu en couple pendant plusieurs années avant d’emménager seul récemment dans un meublé et relève qu’elle a subi la violence verbale et écrite de ce dernier, motif pour lequel elle sollicite, à titre reconventionnel, la somme de 10 000 euros.
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [O] a fait part à la défenderesse de sa volonté de reprendre possession du bien immobilier dont il est propriétaire par courrier daté du 18 mai 2022 et lui a signifié sommation de quitter le 30 octobre 2024.
Si le jugement de divorce rappelait qu’il vivait en couple, il n’est pas contesté que M. [O] réside désormais dans un logement meublé pour la location duquel il assume un loyer.
Il s’en déduit un préjudice matériel tiré de l’absence de jouissance de son bien propre qu’il conviendra d’indemniser, à défaut de tout autre élément, à la somme de 1500 euros.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Mme [N] verse aux débats un extrait de constat d’huissier du 26 septembre 2017 retranscrivant certaines parties d’enregistrements audio datés des 11 et 13 juin 2017, alors même qu’elle n’a présenté aucune demande indemnitaire dans l’instance en divorce.
Au surplus, les quelques sms datés de 2022 n’apparaissent pas suffisants pour caractériser le préjudice dont se prévaut la défenderesse.
Sa demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, Mme [P] [N] sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [O] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONSTATE que Mme [P] [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 1], propriété de M. [Z] [O] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme [P] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DÉBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes d’astreinte et de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
R.G. N° 24/00893. Jugement du 4 septembre 2025
CONDAMNE Mme [P] [N] à payer à M. [Z] [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [P] [N] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Mme [P] [N] à verser à M. [Z] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Preneur ·
- Demande
- Utilisateur ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Société générale ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Délai ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Clause
- Syrie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Père ·
- Demande ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Certificat
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Résolution ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Ordre du jour ·
- Immeuble ·
- Contrat d'abonnement ·
- Métropole
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Instance ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.