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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 9 déc. 2024, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 09 Décembre 2024
N° RG n° N° RG 23/00215 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVES
Minute n° 23/186
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 8
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [W] [D]
née le 11 Octobre 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
SAS [Adresse 4] venant aux droits de la Société OBLINGER LORRAINE RCS DE METZ 500 827 795 dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice Présidente : Madame RAIMONDEAU,
Greffiere : Madame RICHARD,
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande daté du 3 août 2021, Madame [W] [D] a consenti à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle C4 CACTUS [Localité 8] Tech 82 feel, d’un montant de 7 603,24 euros auprès de la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6].
Invoquant une surconsommation d’huile de moteur sur le véhicule, Madame [W] [D] a demandé au vendeur que soit activée la garantie légale des vices cachés.
Par acte du 2 juin 2023, Madame [W] [D] a fait assigner la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6] devant la présente juridiction aux fins de condamnation à lui verser, notamment les sommes au titre du remplacement du moteur et des dommages-intérêts.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 septembre 2023 et a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois.
Au dernier stade de la procédure, par conclusions responsives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [D] sollicite du tribunal de :
déclarer la demande de Madame [W] [D] recevable et bien fondée, et en conséquences,condamner la CONCESSION CITROËN DE [Localité 6] à payer la somme de 7 603,24 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,condamner la CONCESSION CITROËN DE [Localité 6] à payer la somme de 3 000 euros en dommages-intérêts,condamner la CONCESSION CITROËN DE [Localité 6] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la CONCESSION CITROËN DE [Localité 6] en tous les frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions complémentaires et récapitulatives, la SAS [Adresse 4], venant aux droits de la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6] demande au tribunal de :
débouter Madame [W] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS [Adresse 4], venant aux droits de la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6],condamner Madame [W] [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de :fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer le montant de la dépréciation du véhicule depuis le 03 août 2021,dire que l’expert devra répondre à tout dire des parties.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle les parties se sont référées à leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Sur la mise en jeu de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant l’objet de la vente, ce défaut devant non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également revêtir une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable, à laquelle la société OBLINGER LORRAINE avait été conviée et qui a été contradictoirement versé aux débats, que suite à des pesées d’huile les 20 juin et 19 septembre 2022 et après que la demanderesse ait roulé plus de 1 000 km entre les deux pesées, il a été diagnostiqué par la société CITROËN STRASBOURG que le moteur, au vu du résultat de la pesée d’huile, devait être remplacé.
Pour soutenir que le véhicule ne souffre d’aucun défaut de conformité, la SAS [Adresse 4] avance que le véhicule n’aurait pas pu circuler normalement entre sa mise en circuit le 4 mars 2015 et la demande d’activation de la garantie légale le 8 novembre 2022, soit plus de sept ans et près de 110 000 kilomètres parcourus.
Elle indique également que la première panne ou le premier constat de la présence d’une anomale sur un véhicule ayant été détectée par le garage CITROËN STRASBOURG, il appartenait à ce dernier d’effectuer les réparations nécessaires et de remettre à l’issue de son intervention le véhicule en bon état de marche.
Enfin, elle indique n’être pas intervenue sur le véhicule et que la demanderesse ne s’est pas adressée directement à elle, mais à un de ses salariés le 8 novembre 2022, puis au siège du constructeur et que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 1648 alinéa 1?? et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 3 août 2021 auprès de la société OBLINGER LORRAINE.
Il ressort également des pièces du dossier que la venderesse, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés, a été informée d’une surconsommation d’huile, le 8 novembre 2022, soit dans le délai de prescription.
Par ailleurs, l’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer (notamment l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604) et de garantir la chose qu’il vend (notamment la garantie des vices cachés de l’article 1641).
Le rapport mentionne que le vice n’était pas décelable par un profane et conclut que « le vendeur [Adresse 3] [Adresse 7] ne peut se soustraire à la garantie légale de conformité, le véhicule étant affecté d’un dysfonctionnement moteur constaté et diagnostiqué dans le réseau par le réparateur CAR AVENUE STRASBOURG et reconnu par le vendeur lui-même selon leur courrier du 21/11/2022 ».
La demanderesse produit également un devis daté du 16 novembre 2022 de la société [Adresse 5] d’un montant de 6 524,50 euros au titre des frais de réparation du moteur du véhicule, ce qui, rapporté au prix d’achat du véhicule, représente 86 %.
Il est donc établi que la société OBLINGER LORRAINE a vendu le 3 août 2021 un véhicule affecté de vices le rendant impropre à son usage. C’est à bon droit que la demanderesse s’est appuyée sur ces éléments pour saisir le Tribunal d’une action en garantie des vices cachés.
Sur les conséquences de la garantie au titre des vices cachés
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 1644 du code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il en découle qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions, que Madame [W] [D], en ne demandant plus la prise en charge des frais de réparation du moteur du véhicule, mais le remboursement du prix contre restitution du véhicule, a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties relativement au véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle C4 CACTUS [Localité 8] Tech 82 feel.
Quant à la restitution du prix d’acquisition, la SAS [Adresse 4] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour évaluer le véhicule et sa dépréciation due à son usage, faisant valoir que Madame [W] [D] a utilisé son véhicule sur 12 591 km en un an et demi entre la date d’achat et la date de l’expertise amiable.
À cet égard, il sera précisé que la résolution pose le principe d’une remise en état des parties au jour de la vente, ce qui semble, par principe, contraire à une prise en compte de la vétusté du véhicule.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les juges du fond peuvent, sans exercer le choix entre l’action rédhibitoire et estimatoire qui n’appartient qu’à l’acheteur, décider la réduction du prix dans une proportion qu’ils fixent souverainement dès lors qu’indépendamment du vice dont est affecté le bien vendu, celui-ci a subi une dépréciation par le fait de l’acquéreur alors qu’il en était encore propriétaire.
En l’espèce, la SAS CAR AVENUE BAILLY n’a entrepris aucune démarche et n’apporte aucun élément objectif démontrant une faute ou une dépréciation due à l’aggravation imputable à la négligence de l’acquéreuse du véhicule litigieux, le kilométrage parcouru ne pouvant être constitutif d’un commencement de preuve.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, au regard des seuls éléments produits au dossier, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SAS [Adresse 4].
En application des dispositions susvisées le contrat de vente sera donc résolu et les restitutions du véhicule et du prix de vente, à hauteur de la somme de 7 603,24 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose en son troisième alinéa que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [W] [D] sollicite à ce titre la condamnation de la SAS CAR AVENUE BAILLY à lui verser une somme de 3 000 euros, faisant valoir qu’elle a engendré des frais d’assurance du véhicule, de parking ainsi qu’une perte de revenus dus à l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
Si elle justifie des dépenses qu’elle a engagés s’agissant des frais de parking à hauteur de 553,20 euros et d’assurance à hauteur de 567,46 euros, en revanche, les extraits bancaires versés aux débats ne suffisent pas à 'établir une perte de revenus qu’elle estime à 500 euros mensuels.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par Madame [W] [D] à la somme de 1 120,66 euros que la SAS [Adresse 4] sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CAR AVENUE BAILLY, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 4], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nancy, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de Madame [W] [D] ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Madame [W] [D] et la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6] en date du 3 août 2021 portant sur le véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle C4 CACTUS [Localité 8] Tech 82 feel ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4], venant aux droits de la société OBLINGER LORRAINE [Localité 6] à payer à Madame [W] [D] la somme de 7 603,24 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à la SAS [Adresse 4] de récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais ;
CONDAMNE la SAS CAR AVENUE BAILLY à payer à Madame [W] [D] la somme de 1 120,66 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] à payer à Madame [W] [D] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CAR AVENUE BAILLY aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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