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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00212 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXUM
AFFAIRE : [V] [O] / S.A.R.L. [13]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018103 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Maître Sébastien JUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie RUFFIE de , avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [G] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 7 avril 2025 prorogé au 24 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [V] [O] travaillant au sein de la société [15] en qualité de chauffeur poids lourds a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2021 lui ayant causé « une lombalgie invalidante ».
A la suite d’une requête du 9 février 2023 de monsieur [O], le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident par jugement du 24 juillet 2024.
L’état de santé de monsieur [O] n’étant pas consolidé, le tribunal a sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice et alloué à monsieur [O] une provision de 2 000 euros.
La [4] ([8]) a fixé la date de consolidation au 30 juin 2024, un taux d’incapacité permanente étant fixé à 35 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
Monsieur [O] demande au tribunal de fixer la majoration de la rente à son maximum, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices? en écartant les contestations de la société [14], de désigner un expert judiciaire afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices, et enfin de condamner la société au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut en substance qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de préjudices prévus à l’article L452-3 du code de sécurité sociale mais également de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de sécurité sociale dont il justifie par différentes pièces, et qu’il est donc nécessaire d’ordonner une expertise dans ce but. Son avocat indique renoncer à l’aide juridictionnelle pour pouvoir être indemnisé par la société [15] à hauteur de 2 000 euros.
La société [15] demande que l’expertise ne porte pas sur des postes dont monsieur [O] ne justifie pas, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et l’assistance par une tierce personne et de rejeter la demande de monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] demande au tribunal de dire que le jugement sera déclaré commun à la [8] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer la majoration de la rente sur la base du taux d’IP définitif de 35 %de dire que la [8] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par monsieur [O], de dire que les frais d’expertise seront avancées par la [8] et récupérés par elle auprès de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS :
a) Sur la majoration du capital ou de la rente :
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret et sans qu’elle puisse se prévaloir d’une décision rendue à l’issue d’une instance à laquelle l’employeur n’a pas été appelé.
Au cas particulier, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente versée à monsieur [O] à son maximum.
b) Sur l’évaluation des préjudices :
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Monsieur [O] est fondé à solliciter la réparation de l’intégralité des préjudices résultant de cette faute.
La demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices est justifiée.
Concernant la mission à confier à l’expert, celle-ci ne peut porter que sur les préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur tout autre préjudice non couvert par le livre IV dudit code.
Afin d’éviter que les parties ne sollicitent a posteriori des compléments d’expertise, il convient de retenir une mission la plus large possible et couvrant l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable sans qu’il y ait à s’arrêter aux contestations soulevées par l’employeur, l’expertise étant là pour éclairer le tribunal au vu des arguments avancés par les intéressés.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge depuis un arrêt d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun, ce qui exclut qu’il soit limité aux seules souffrances endurées après consolidation.
La [11] procèdera à l’avance des frais d’expertise et devra être remboursée par la société [15] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la nature du litige ne s’y opposant pas.
Il convient de réserver les dépens et la demande de monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du 24 juillet 2024 reconnaissant la faute inexcusable de la société [15] ;
Déclare le jugement commun à la [5] qui sera chargée de verser à monsieur [O] la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis ;
Fixe à son maximum la majoration de la rente ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] résultant de la faute inexcusable ;
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle ;
Désigne pour y procéder
Docteur [N] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ou à défaut
Docteur [J] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
1) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
2) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [6] procèdera à l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que la [5] devra être remboursée par la société [15] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des prédujices et des frais d’expertise ;
Réserve les dépens ainsi que la demande de monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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