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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 7 avr. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSJW
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410 substitué par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me WAGNER (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2016, l’EPIC MOSELIS a consenti à M. [R] [O] un bail portant sur un local à usage de garage situé [Adresse 4] [Adresse 5][Adresse 6].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 16 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2024, l’EPIC MOSELIS a fait assigner M. [R] [O] devant ce tribunal, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [R] [O] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
— condamner M. [R] [O] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 946,66 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, la somme de 300 euros de dommages et intérêts et une somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2026, l’EPIC MOSELIS indique que la somme due s’élève à 1165,15 euros.
M. [R] [O], assigné par acte d’huissier signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Vu le jugement avant dire droit en date du 27 mai 2025.
Vu le renvoi devant la présente juridiction ordonné le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 4 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [R] [O] est redevable de la somme de 1165,15 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 5 mars 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
M. [R] [O] n’a pas satisfait dans le délai d’un mois au commandement délivré le 16 septembre 2024. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai d’un mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 17 octobre 2024. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [R] [O] et de tous occupants de son chef.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux.
L’EPIC MOSELIS ne démontrant pas avoir subi un préjudice autre que celui lié au retard de paiement des loyers déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il est nécessaire, compte tenu de la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire.
L’EPIC MOSELIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [R] [O], concernant le garage situé garage [Adresse 5][Adresse 6], à compter du 17 octobre 2024,
Ordonne l’expulsion de M. [R] [O] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner d’astreinte,
Condamne M. [R] [O] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 1165,15 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 5 mars 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [R] [O] à son paiement au profit de l’EPIC MOSELIS jusqu’à libération effective des lieux,
Déboute l’EPIC MOSELIS de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. [R] [O] à payer à l’EPIC MOSELIS une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [R] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 par M. Laurent FIOLLE, Vice-Président , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
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