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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/09363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09363 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBB4M
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Association AURORE
Association dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SCPA DROUX BAQUET en la personne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09363 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBB4M
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2023, l’Association AURORE a donné en sous-location à Monsieur [V] dans le cadre du dispositif ACT Un Chez-Soi d’Abord [Localité 6], un local à usage d’habitation de type appartement de coordination thérapeutique, situé [Adresse 2] pour un loyer de 331,52 euros par mois.
Monsieur [V] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, l’Association AURORE lui a fait délivrer un commandement de payer le 27 juin 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 5903,99 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, l’Association AURORE a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 550 euros à compter du 28 juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux et d’une somme de 6549,05 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette date, l’Association AURORE a indiqué se désister de ses demandes relatives à l’acquisition de clause résolutoire et à l’expulsion du locataire, actualisant la dette locative à la somme de 4615,96 euros et sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance pour les demandes accessoires.
En défense, Monsieur [V] bien que régulièrement cité n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses suites :
Il y a lieu de constater le désistement de l’Association AURORE de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de Monsieur [V] et ses suites.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, l’Association AURORE verse au dossier un décompte actualisé mentionnant une dette de 4615,96 euros au 21 novembre 2025.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [V] à lui régler ce montant avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement:
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Compte-tenu de l’absence du débiteur à l’audience, et de l’absence d’éléments concernant la situation financière de Monsieur [V] de nature à justifier l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’octroyer de tels délais.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [V] à payer à l’Association AURORE, qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’Association AURORE de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à l’expulsion de Monsieur [V] et ses suites ;
Condamne Monsieur [V] à payer à l’Association AURORE la somme de 4615,96 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [V] à payer à l’Association AURORE une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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