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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 juil. 2025, n° 24/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 juillet 2025
50F
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03051 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2MP
[Y] [Z]
C/
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
— Expéditions délivrées à
Me Luc BERARD
— FE délivrée à
Le 21/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BERARD, Avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
RCS [Localité 7] N° 642 050 199
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société PSA FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [Z] une location avec option d’achat portant sur un véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 10 juin 2021. Le contrat prévoit le versement de 36 loyers dont 35 loyers d’un montant mensuel de 492,69 €, hors assurance, avec option d’achat au terme de la location.
Le 7 octobre 2023, le véhicule a été accidenté et a été pris en charge par le garage CAP 33 AUTOMOBILES.
Le véhicule a été réparé et contrôlé dans le cadre d’une procédure «véhicules endommagés (VE)» et a été déclaré en état de circuler dans des conditions normales de sécurité par Monsieur [H] [I], expert automobile, dans un rapport établi le 9 janvier 2024.
Suivant courrier en date du 12 janvier 2024, le Garage CAP 33 AUTOMOBILES a indiqué à Monsieur [Y] [Z] ne pas être en mesure de restituer le véhicule, bien que la réparation soit achevée depuis le 21 novembre 2023, en raison de l’absence de la garniture de passage de roue avant gauche qui, en dépit d’une commande le 24 octobre 2023 auprès du constructeur et de ses nombreuses relances, demeure indisponible pour une durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mars 2024, Monsieur [Y] [Z] a, par l’intermédiaire de l’AUTOMOBILE CLUB DU SUD-OUEST, sollicité auprès de la Société AUTOMOBILES CITROEN la réparation des préjudices qu’il a subis durant le temps d’immobilisation de son véhicule, du 21 novembre 2023 au 28 février 2024, soit la somme de 5.934,12 €.
En l’absence d’accord amiable, Monsieur [Y] [Z] a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024 fait assigner la SAS AUTOMOBILES CITROEN devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir principalement condamner à lui payer la somme de 5.934,12 € en réparation des préjudices qu’il a subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner la SAS AUTOMOBILES CITROEN à lui payer la somme de 5.934,12 € en réparation des préjudices subis,
— condamner la SAS AUTOMOBILES CITROEN à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
En défense, la SAS AUTOMOBILES CITROEN, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil :
— à titre principal :
— de dire et juger que Monsieur [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à ses obligations,
— en conséquence : de débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— à titre subsidiaire et en cas de reconnaissance de sa responsabilité :
— de dire et juger que Monsieur [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et d’un quelconque lien de causalité,
— en conséquence : de débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
I – Sur la responsabilité :
Il s’évince des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure».
L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Monsieur [Y] [Z] soutient que la SAS AUTOMOBILES CITROEN s’est abstenue de délivrer au réparateur de son véhicule une pièce indispensable à son bon fonctionnement, alors que le véhicule lui avait été vendu neuf le 30 mars 2021, soit deux ans et demie après sa vente, et que ce modèle était toujours en phase de commercialisation. Il estime que cette société à engager à son égard sa responsabilité contractuelle puisqu’elle lui a causé un préjudice.
La SAS AUTOMOBILES CITROEN conteste toute responsabilité arguant de l’absence de faute lui étant imputable. Elle explique que l’expert intervenu dans le cadre de la procédure VGE a conclu que l’absence de la pièce litigieuse ne faisait pas obstacle à la sécurité du véhicule et a validé l’ensemble des réparations du véhicule. Elle considère dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sauf à retenir une faute de cet expert dans l’exécution de sa mission. Il fait, par ailleurs, remarquer que Monsieur [Y] [Z] ne pouvait pas reprendre son véhicule avant la validation des travaux par l’expert, soit avant le 9 janvier 2024, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable d’un évènement extérieur à elle et dont elle n’a pas le contrôle. Enfin, elle soutient que les travaux ayant été validés par l’expert, Monsieur [Y] [Z] était en mesure de reprendre l’usage de son véhicule dès le 9 janvier 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [Z] a loué le véhicule litigieux dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Ce dernier prétend qu’il a levé l’option d’achat le 24 avril 2024. Il apparaît dès lors qu’il était locataire de ce véhicule lorsqu’il a été accidenté le 7 octobre 2023. Il ressort d’ailleurs du courrier que lui a adressé STELLANTIS le 19 décembre 2023 qu’il était tenu en tant que locataire de faire remettre le véhicule en état à ses frais tout en continuant d’honorer ses loyers.
Il est constant que Monsieur [Y] [Z] a confié le véhicule loué pour réparation au garage CAP 33 AUTOMOBILES. Il ressort du courrier en date du 17 janvier 2025 adressé à Monsieur [Y] [Z] et versé aux débats que ce garage a passé commande auprès du constructeur CITROEN le 24 octobre 2023 pour obtenir les pièces nécessaires à la réparation du véhicule. Il apparaît, cependant, que cette société n’a pas pu lui fournir, dans un premier temps, le pare-boue de protection du passage de roue avant gauche qui était indisponible. Il ajoute que la réparation terminée le 20 novembre 2023, il n’a pas pu livrer le véhicule à Monsieur [Y] [Z]. Il admet avoir reçu la pièce après plusieurs relances le 19 février 2024 lui permettant ainsi de terminer la réparation.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat conclu entre d’une part, Monsieur [Y] [Z], et d’autre part, la SAS AUTOMOBILES CITROEN.
Il échet de constater que Monsieur [Y] [Z] n’était que locataire du véhicule de sorte qu’il était contractuellement lié à PSA FINANCE et à la Société CREDIPAR dans le cadre du contrat de location-gérance et au au garage CAP 33 AUTOMOBILES dans le cadre d’un contrat de réparation du véhicule. N’étant pas propriétaire du véhicule, il n’est pas lié contractuellement avec le constructeur, la SAS AUTOMOBILES. Il n’a pas non plus commandé la pièce défaillante auprès du constructeur puisque le garage CAP 33 AUTOMOBILES admet dans son courrier du 17 janvier 2025 l’avoir fait.
Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [Y] [Z] est un tiers au contrat conclu, entre d’une part, le garage CAP 33 AUTOMOBILES et la SAS AUTOMOBILES CITROEN, et d’autre part, le propriétaire du véhicule et ce constructeur automobile. Cette société n’était donc pas tenue à une quelconque obligation contractuelle à son égard.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [Z] ne peut donc pas rechercher la responsabilité de la SAS AUTOMOBILES CITROEN sur le fondement contractuel. Il sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
A titre surabondant, et pour le cas où l’existence d’un contrat aurait été retenue entre Monsieur [Y] [Z] et la SAS AUTOMOBILES CITROEN, il échet de souligner que la preuve d’un manquement contractuel n’est pas rapportée.
Il ressort, en effet, que si le garage CAP 33 AUTOMOBILES a commandé la pièce litigieuse le 24 octobre 2023 et achevé les travaux de réparation le 20 novembre 2023, force est de constater que le rapport procédure VE, après réparation du véhicule, permettant de conclure que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité n’a été établi que le 9 janvier 2024. C’est d’ailleurs, après cette date, soit le 12 janvier 2024, que le garage CAP 33 AUTOMOBILES a informé Monsieur [Y] [Z] qu’il ne peut pas restituer le véhicule sans la pièce. Il échet, en outre, de constater que cette dernière a été livrée le 19 février 2024 permettant ainsi de procéder aux travaux de réparation du véhicule. Les pièces ne permettent pas de conclure que la SAS AUTOMOBILES CITROEN a commis des manquements contractuels. Il apparaît, en effet, dans le courrier électronique qu’elle a adressé, le 8 décembre 2023 au garage CAP 33 AUTOMOBILES qu’elle a été diligente et a tout mis en oeuvre pour obtenir la pièce litigieuse manquante. Il apparaît, en effet, qu’elle a passé une commande urgente, a relancé l’usine en ce sens le 8 décembre 2023, la pièce étant «priorisée au niveau maximum». Elle justifie, en conséquence, ses diligences alors même que le véhicule était encore immobilisé au sein du garage dans le cadre de la procédure VE.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [Z] échoue à prouver un manquement commis par la SAS AUTOMOBILES CITROEN. Il sera, de plus fort, débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
II – Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la SAS AUTOMOBILES CITROEN la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur [Y] [Z], qui succombe, sera en revanche, débouté de ses demandes fondées sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS AUTOMOBILES CITROEN du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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