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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/01359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03540 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33K
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ENTRE :
S.C.I. CAMION ROUGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [R]
né le 13 Avril 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [J]
née le 08 Juin 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03 septembre 2022 la S.C.I. CAMION ROUGE a donné à bail à Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 910 euros et 80 euros de charges.
La S.C.I. CAMION ROUGE a fait délivrer le 22 janvier 2025 à Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 178,00 €, ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance.
Par voie électronique avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, la S.C.I. CAMION ROUGE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 avril 2025, signifiée à étude, la S.C.I. CAMION ROUGE a attrait Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] ;
— de condamner solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] au paiement des sommes suivantes :
3 369,90€ au titre de sa créance locative arrêtée au 24 mars 2025, échéance du mois de mars incluse, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I. CAMION ROUGE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 11 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I. CAMION ROUGE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé la créance locative à la somme de 7 931,70 euros, arrêtée au 05 août 2025.
Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce délai, contraire aux dispositions légales, n’a pas été repris dans le commandement de payer délivré le 22 janvier 2025, lequel vise le délai légal de deux mois qu’il convient donc de retenir.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le commandement de payer délivré à Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] le 22 janvier 2025, pour un arriéré de loyers vérifié de 2 178,00 euros, est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 mars 2025.
Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R], n’ont pas sollicité un délai de paiement et n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] et de dire que faute par Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.C.I. CAMION ROUGE verse aux débats un décompte arrêté au 05 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus), échéance du mois de juillet 2025 incluse, à la somme de 7 931,70 euros.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. CAMION ROUGE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de EFsolidairement_ou_pas_preneur_EDLcondamner solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] à payer la somme de 7 931,70 euros€ actualisée au 05 août 2025 échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.C.I. CAMION ROUGE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. CAMION ROUGE l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] à verser à la S.C.I. CAMION ROUGE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 03 septembre 2022 entre la S.C.I. CAMION ROUGE d’une part, et Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 23 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] à payer à la S.C.I. CAMION ROUGE la somme de 7 931,70 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] à verser à la S.C.I. CAMION ROUGE une somme qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [R], à verser à la S.C.I. CAMION ROUGE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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